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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/05494 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA46
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
SARL LES QUATRES SAISONS
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Madame [C] [Y]
Monsieur [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
SARL LES QUATRES SAISONS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [O] ainsi que des sociétés BETHAC et INTEGRALE 4
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 17 septembre 2024, dénoncé à la société LES QUATRES SAISONS le 23 septembre suivant, la MAF ès qualités de subrogée dans les droits de ses assurés, Mme [Y] [C], M.[O] [K] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG SANNOIS, pour avoir paiement de la somme totale de 130.895,28 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par le juge de la mise en état en date du 8 novembre 2022 notifiée à avocat le 23 mai 2024.
Par assignation du 9 octobre 2024, la société LES QUATRES SAISONS a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) ès qualités d’assureur de Mme [Y] [C] et M.[O] [K], ainsi que Mme [Y] [C] et M.[O] [K], aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 14 mars 2025.
A cette audience, la société LES QUATRES SAISONS représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 23 septembre 2024
— à titre subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement à raison de 4970,84 euros par mois.
A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la MAF ne repose sur aucun titre exécutoire, la décision servant de fondement aux poursuites ne contenant aucune condamnation in solidum de cet assureur et celui-ci ne justifiant pas d’une subrogation. Elle estime que cet argument est recevable.
Au soutient de sa demande de délais de paiement, elle évoque sa situation financière.
La MAF, Mme [Y] [C],et M.[O] [K], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier avec ses dernières conclusions auxquels il s’en est remis, demandent au Juge de l’exécution de :
— déclarer la société LES QUATRE SAISONS irrecevable en ses demandes
— débouter la société LES QUATRE SAISONS de ses prétentions
— valider la saisie-attribution du 17 septembre 2024 dénoncée le 23 septembre suivant à hauteur de 130.895,28 euros
— condamner la société LES QUATRE SAISONS aux dépens
— condamner la société LES QUATRE SAISONS à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour les moyens invoqués pour la première fois dans ses conclusions mais pas dans son assignation, est irrecevable.
Ils font valoir par ailleurs que le montant de la saisie a été déterminé par parts viriles, les architectes ou leur assureur ayant réglé leur quote-part alors que la société LES QUATRES SAISONS n’a pas réglé la sienne.
Pour le surplus, elle s’oppose aux délais de paiement dans la mesure où la saisie-attribution a été entièrement fructueuse et où elle a produit son effet attributif immédiat.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Sur la recevabilité :
Dans son assignation, la société LES QUATRES SAISONS demandait au juge de l’exécution de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et de lui accorder 24 mois de délais de paiement.
Si, dans le corps de cet acte elle ne développait qu’une argumentation en rapport avec sa situation financière et les délais de paiement sollicités, elle demandait bien à la fois la mainlevée de la mesure d’exécution forcée et un échéancier de paiement.
Aucun texte n’interdit à une partie à l’instance de développer dans des conclusions ultérieures régulièrement notifiées de nouveaux moyens à l’appui d’une demande formée dans son acte introductif d’instance.
En l’espèce, la société LES QUATRES SAISONS est donc recevable à invoquer de nouveaux moyens à l’appui de sa demande en mainlevée, étant précisé qu’une telle demande, déjà formulée dans son assignation, avait la valeur d’une contestation de la saisie-attribution dont s’agit.
L’exception d’irrecevabilité agitée par les défendeurs sera donc rejetée.
Sur le bien fondé :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquées à la requête de la MAF ès qualités de subrogée dans les droits de ses assurés Mme [Y] [C] et M.[O] [K], ainsi que Mme [Y] [C] et M.[O] [K], est fondée sur une ordonnance par laquelle le 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné in solidum Mme [Y] [C], M.[O] [K] et la SARL LES QUATRES SAISONS à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 357.900 euros à titre de provision sur le coût de reprise de la non conformité du bassin de rétention tel que mentionnée par M.[K] [X] dans son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2019
— condamné in solidum Mme [Y] [C], M.[O] [K] et la SARL LES QUATRES SAISONS à payer à la SA IMMOBILIERE 3F 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens du présent incident.
En dehors des dépens de l’incident, c’est donc une somme totale de 362.900 euros qui est due in solidum à la SA IMMOBILIERE 3F, chacun étant tenu pour le tout à l’égard de cette dernière.
C’est donc la somme principale de 120.666,66 euros qui est due par chacune des personnes condamnées, hors intérêts et frais.
La signification de cette décision n’est pas produite mais la société LES QUATRES SAISONS reconnaît dans ses écritures (v. p. 9) qu’elle lui a été signifiée le 29 novembre 2022.
Par arrêt du 24 novembre 2023 la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a ajouté une condamnation in solidum des mêmes parties à payer un article 700 à la société IMMOBILIERE 3F.
La saisie-attribution ne vise toutefois que l’ordonnance du juge de la mise en état. Les condamnations supplémentaires prononcées par la cour d’appel ne sont donc pas concernées par cette mesure d’exécution forcée.
Il convient de préciser ici que cette décision s’inscrit dans un litige né d’un programme de construction d’un ensemble immobilier que la SA IMMOBILIERE 3F a fait édifier en qualité de maître de l’ouvrage. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Mme [Y] et M.[O], architectes, assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société INTEGRALE 4 qui est un bureau d’études et à la société BETHAC également bureau d’études.
La société ECM a été chargée du lot gros œuvre et a confié à la société QUATRES SAISONS en qualité de sous traitant certains travaux (en particulier VRD et espaces verts).
Un expert a été désigné en référé et a déposé un rapport d’expertise.
Une action au fond a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par la SA IMMOBILIERE 3F à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs et l’ordonnance en paiement d’une provision, constituant la décision fondant les poursuites, a été rendue dans le cadre de ce litige par le juge de la mise en état.
Il ressort des pièces produites que, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, la MAF a versé pour ses assurés Mme [Y] et M.[O] au maître de l’ouvrage bénéficiaire des condamnations, au titre de leur quote-part la somme de 117.747,38 euros et M.[O] celle de 1621,74 euros (représentant la franchise) par le biais de la CARPA, soit un total de 119.369,22 euros.
Il en ressort également que la société IMMOBILIERE 3F a obtenu paiement de 174.494,15 euros auprès de Mme [Y] [C] en procédant à une saisie-attribution sur ses comptes le 20 février 2023, sur le solde réclamé de 247.222,62 euros en principal intérêts et frais réclamé.
Il apparaît ainsi qu’une somme totale de 294.228,37 euros (incluant en outre un acompte de 365 euros au vu du décompte de cette saisie-attribution) a été réglée au créancier sur les sommes dues en principal, intérêts et frais de procédure.
La défenderesse ne conteste pas que, sur le fondement de l’ordonnance du juge de la mise en état, ses co-obligés in solidum puissent ici agir à son encontre en paiement de sa quote-part non réglée par ses soins.
Elle estime simplement que la MAF ne peut pas agir à son encontre pour ses assurés même si elle a payé à leur place puisqu’elle n’est pas visée par le dispositif du titre exécutoire et qu’elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée en vertu du contrat d’assurance.
Toutefois, la MAF n’agit pas seule à l’encontre de la société LES QUATRES SAISONS mais aux côtés de ses assurés Mme [Y] et M.[O] qui ont été personnellement condamnés par l’ordonnance du juge de la mise en état et qui ont payé ou la MAF pour eux.
Par ailleurs, l’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En outre, en application de l’article L121-12 du code des assurances auquel se réfère la société LES QUATRES SAISONS, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société LES QUATRES SAISONS, si la MAF a réglé les sommes dues à la place de ses assurés, coobligés in solidum, elle est subrogée dans les droits de ceux-ci, à concurrence du montant versé, pour récupérer auprès du coobligé in solidum la part et portion dont il ne s’est pas acquitté.
Le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état n’est donc pas de nature à écarter l’action de la MAF aux côtés de ses assurés en sa qualité de subrogée à concurrence des sommes payées par ses soins.
Pour ces deux raisons, la contestation élevée par la société LES QUATRES SAISONS à l’égard de la MAF sera rejetée.
En conséquence, la société LES QUATRES SAISONS sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, il ressort du PV de saisie-attribution et de la déclaration du tiers saisi annexée que la totalité du montant réclamé a été appréhendée puisque le compte de la société LES QUATRES SAISONS était créditeur d’une somme largement supérieure à celle réclamée.
La somme saisie a ainsi été d’ores et déjà attribuée aux créanciers saisissants, de sorte qu’il ne peut être demandé aucun délai de paiement.
La demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LES QUATRES SAISONS, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la MAF ès qualités de subrogée dans les droits de ses assurés, Mme [Y] [C], M.[O] [K] ont engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la société LES QUATRES SAISONS recevable en ses contestations ;
Déboute la société LES QUATRES SAISONS de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 18 septembre 2024 à la requête de la MAF ès qualités de subrogée dans les droits de ses assurés, Mme [Y] [C] et M.[O] [K] ;
Constate que la totalité des causes de la saisie-attribution ont été d’ores et déjà attribuées aux créanciers saisissants ;
En conséquence, déclare la demande de délais de paiement irrecevable ;
Condamne la société LES QUATRES SAISONS aux dépens de l’instance ;
Condamne la société LES QUATRES SAISONS à verser à la MAF ès qualités de subrogée dans les droits de ses assurés, Mme [Y] [C] et M.[O] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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