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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIVU
Minute n° 10/2026
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [Y] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 3], comparante ;
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3], comparant ;
envers :
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA – PÔLE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] [Adresse 6] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Créanciers.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 09 février 2026
Mise en délibéré au 09 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 09 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Yves IMBERT, greffier.
-1-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 4 décembre 2024, M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation financière.
Leur demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2024.
Le 9 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois au taux maximum de 3,71% compte tenu d’une capacité de remboursement de 773,00 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2025 à la [7], M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] ont contesté les mesures susvisées faisant état d’ un licenciement pour inaptitude de M. [O] [H] entrainant une forte baisse de revenus et nécessitant une reconversion à l’appui d’une formation plus ou moins longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, [8] transmet un décompte de sa créance à hauteur de 619,38 euros au titre d’un crédit renouvelable et 3 859,68 euros au titre d’un prêt personnel.
Lors de l’audience, M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H], présents, maintiennent leur contestation indiquant que la mensualité retenue par le commission est trop élevée.
Mme Mme [Y] [K] épouse [H] indique percevoir un salaire d’environ
1 700 euros par mois. Elle précise qu’ils perçoivent 150 euros par la CAF pour les enfants et que leur loyer est toujours de 500 euros. Elle indique avoir 200 euros de charges mensuelles pour le transport et 180 euros pour leur nouvelle mutuelle. Elle ajoute qu’ils ont chacun un véhicule indispensable pour leur activité professionnelle et de formation.
Elle fait valoir que jusqu’à la maladie de son époux, ils ont toujours tout réglé.
M. [O] [H] indique être en formation qui se termine fin d’année 2026 et percevoir 960 euros d’allocation retour à l’emploi jusqu’en septembre 2026, date à partir de laquelle il n’aura plus de ressources. A l’issue de sa formation, en 2027, il estime sa future rémunération mensuelle à hauteur de 1 400 euros. Il s’engage à fournir le justificatif de sa formation et l’attestation CAF à jour.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
En cours de délibéré, les débiteurs ont communiqué leurs justificatifs complémentaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] ont formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2025 à la [7], soit dans les 30 jours à compter de la décision notifiée le 14 avril 2025.
Leur recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun créancier ne s’est manifesté pour modifier le montant de sa créance.
En conséquence, l’endettement de M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] s’élève à la somme retenue par la commission, soit 24 194,99 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H], âgés respectivement de 36 et 34 ans, sont mariés et ont deux enfants à charge.
Mme [Y] [K] épouse [H] est fonctionnaire et M. [O] [H] est en formation dans le cadre de sa recherche d’emploi.
La commision a retenu des revenus mensuels à hauteur de 3 059,00 euros comprenant le salaire de Mme [Y] [K] épouse [H], sa prime d’activité, les prestations familiales, ainsi que les indemnités journalières de M. [O] [H].
Au regard des éléments communiqués à l’audience, il convient de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 2 814 euros :
— prestations familiales : 151 euros
— salaire : 1 700 euros
— Allocation de retour à l’emploi : 963 euros.
Concernant les charges, la commission a retenu un montant mensuel de 2 286 euros comprenant le forfait de base (1 282 euros), le forfait chauffage (250 euros), le forfait habitation (243 euros) et le logement (500 euros) et des charges courantes (11 euros).
Au regard des éléments communiqués à l’audience et des forfaits applicables en 2026, il convient de retenir des charges mensuelle à hauteur de 2 997 euros :
— le forfait de base : 1 435 euros
— le forfait chauffage : 255 euros
— le forfait habitation : 280 euros
— logement : 500 euros
— mutuelle : 125 euros
— frais de garde : 402 euros
En conséquence, la capacité de remboursement de M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] est donc négative.
En conséquence, les débiteurs de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leur dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la capacité de rembousement est négative.
M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] n’ont jamais bénéficié de mesures de désendettement auparavant.
Ils disposent de deux véhicules dont la valeur vénale est réduite et qui leur est indispensable à leurs déplacements courants et/ou professionnels. Leur vente leur serait préjudiciable sans pour autant désinterresser les créanciers.
Il est à noter que le situation des débiteurs est succeptible d’évoluer favorablement, compte-tenu de la perspective d’emploi pour M. [O] [H] avec une rémunération au SMIC qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, il convient de prévoir la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00% afin de permettre le retour à l’emploi de M. [O] [H].
Il est rappelé aux débiteurs, qu’à l’issue du délai de suspension, ils pourront à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [I] [R];
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de M. [O] [H] et Mme [Y] [K] épouse [H] ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 12 mois à compter de ce jour ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre le retour à l’emploi de M. [O] [H];
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’à l’issue du délai de suspension, les débiteurs pourront, si leur situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par les débiteurs afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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