Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02281 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZRA
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[X] [A]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 février 2006, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (la SA CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [A] un prêt de 14.996 € au taux débiteur de 3,10 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 145,20 € hors assurance, affecté à des travaux d’amélioration de leur résidence principale.
Le 26 avril 2019, Monsieur [X] [A] a saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 23 mai 2019. La commission a adopté un plan sur une période de vingt-quatre mois. A l’issue de ce plan, le 29 juin 2022, Monsieur [X] [A] a de nouveau déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 juillet 2022.
La commission de surendettement a proposé un rééchelonnement de la dette sur une période de douze mois subordonnant l’octroi de cette mesure à la mise en vente du bien immobilier par le débiteur qui a contesté cette mesure. Cette dernière a été confirmée par jugement du 16 juin 2023 du Juge des contentieux de la protection.
La mesure prévoyait une exigibilité du solde des dettes au 1er juillet 2024. Par lettre recommandée reçue le 4 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [X] [A] de s’acquitter du solde des sommes dues.
La mise en demeure étant restée vaine, la SA CAISSE D’EPARGNE a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, assigné Monsieur [X] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA CAISSE D’EPARGNE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 6671,55euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2023,
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [X] [A] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur [A] a transmis des pièces justificatives faisant état d’un nouveau dépôt d’un dossier de surendettement, dossier qui a été déclaré recevable le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’application de la loi dans le temps :
L’offre de prêt ayant été conclue le 21 février 2006, les dispositions protectrices du Code de la consommation entrées en vigueur au 1er mai 2011 et résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige. Il convient donc de faire application des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ou des mesures imposées par la commission de surendettement.
L’article L.722-5 du Code de la consommation indique que la recevabilité d’un dossier en surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [A] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 27 novembre 2025. Aucune mesure n’étant encore imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Marne, il sera rappelé que le créancier peut uniquement obtenir un titre exécutoire et fixer sa créance sans pouvoir diligenter de procédure d’exécution et que le débiteur soumis à une interdiction de procéder au paiement de ses dettes.
En vertu de l’article L.311-30 du Code de la consommation dans sa version alors en vigueur, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
La SA CAISSE D’EPARGNE a adressé au débiteur le 4 octobre 2024 une mise en demeure de s’acquitter du solde des sommes dues.
Il ressort des pièces versées à la procédure notamment de l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement, la somme sollicitée au principal par l’établissement de crédit que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE s’élève à 6177,36 euros. En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts prévue par les textes alors en vigueur, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 4 octobre 2024.
Cependant l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de moduler le montant d’une clause pénale. Or les pénalités sollicitées par la SA CAISSE D’EPARGNE s’analysent en une clause pénale et sont susceptibles de voir leur montant diminuer. En l’espèce, il convient d’en diminuer le montant à 1 euro.
Par conséquent, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE une somme de 6178,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an au titre du solde des échéances de l’offre de crédit affecté souscrite le 21 février 2006. En revanche, la demande l’établissement bancaire tendant à ce que les intérêts soient capitalisés sera rejetée compte tenu de la situation de surendettement du débiteur.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [A] sera condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6178,36 € pour solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter du 4 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale
- Licitation ·
- Partage ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Cadastre ·
- Consommation
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers
- Énergie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.