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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03159 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMZN
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[G] [W]
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [G] [W]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [G] [W]
Mme [O] [L]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, M. [G] [W] a donné à bail à Mme [O] [L] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] – 1er étage – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 360 euros, outre le versement d’un forfait pour charges de 20 euros mensuels.
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 23 avril 2025, M. [G] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3 800 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme de mars 2025 inclus dans un délai de deux mois.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er août 2025, M. [G] [W] a fait assigner Mme [O] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du bail qui lui a été consenti à compter du 11 juin 2025 et dire que la location a cessé de plein droit ;
– prononcer, en conséquence, son expulsion du logement sis [Adresse 5] – 1er étage – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
– dire que l’indemnité d’occupation qui sera due, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et la restitution des clés, sera égale au montant du loyer en cours et des charges ;
– la condamner au paiement :
* de la somme de 5 320 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
* de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 et de l’assignation.
À l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [G] [W], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 7 220 euros, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025.
Mme [O] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur au soutien de sa demande en paiement produit aux débats :
– le contrat de bail du 15 janvier 2024 ;
– le commandement de payer du 11 avril 2025, portant sur la somme en principal de 3 800 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;
– un décompte actualisé des sommes dues, dressé par commissaire de justice, depuis l’origine de la dette et arrêté au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 7 220 euros.
Il s’infère de ces pièces que, Mme [O] [L] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’elle est débitrice de la somme en principal de 7 220 euros.
Par conséquent, Mme [O] [L] sera condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 7 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5 320 euros à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit que Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail litigieux comprend une clause résolutoire contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’elle prévoit un délai de régularisation de un mois. Néanmoins, en application de l’article 24 susvisé, ce contrat prévoit nécessairement une clause résolutoire pouvant produire effet six semaines après un commandement de payer.
Un commandement de payer a bien été signifié à Mme [O] [L], par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 et portant sur la somme en principal de 3 800 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme de mars 2025 inclus. Ce commandement de payer accordait néanmoins un délai plus favorable à Mme [O] [L] en visant un délai de deux mois. Ce délai de deux mois sera retenu.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé produit aux débats que, durant ce délai de 2 mois aucun règlement n’a été effectué par la locataire ou pour son compte, ni depuis par ailleurs.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 11 juin 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Mme [O] [L], occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 juin 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [O] [L] cause un préjudice à M. [G] [W] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé augmenté du forfait mensuel pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 11 juin 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [L], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré en date du 11 avril 2025, ainsi qu’à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à M. [G] [W] la somme de 7 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5 320 euros à compter du 31 juillet 2025 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 15 janvier 2024 entre d’une part, M. [G] [W] et d’autre part, Mme [O] [L], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – 1er étage – [Localité 4] [Adresse 7], à la date du 11 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Mme [O] [L] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 juin 2025 ;
DIT que Mme [O] [L] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [G] [W] à faire expulser Mme [O] [L] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à M. [G] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé augmenté du forfait mensuel pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 11 juin 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [G] [W] ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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