Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/07329 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22E5
DEMANDEUR
SCCV LES JARDINS, [W], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 840 831 747, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est :, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
IN&TECH ENERGIE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 952 892 677, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est :, [Adresse 2]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2025, la SAS IN&TECH ENERGIE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SCCV LES JARDINS, [W] par actes en date des 11 août 2025 et 2 septembre 2025, dénoncées par actes des 14 août 2025 et 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SCCV LES JARDINS, [W] a fait assigner la SAS IN&TECH ENERGIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, la SCCV LES JARDINS, [W] sollicite, au visa des articles L117-7, L121-2, L211-1 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution que soit ordonnée la mainlevée des deux saisies-attributions et que la défenderesse soit condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.109,29 euros de dommages et intérêts et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV LES JARDINS, [W] fait valoir qu’elle a déjà acquitté les causes de la condamnation prononcée à son encontre par deux paiements en date des 20 mai et 24 juin 2024, les saisies-attribution ayant été diligentées à tort et abusivement selon elles, alors que la défenderesse ne pouvait au mieux se prévaloir que d’un solde de 51,82 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant de ces saisies abusives au regard des frais en étant résulté et de la perte des intérêts et de la capitalisation de la somme saisie.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, la SAS IN&TECH ENERGIE conclut au rejet de toutes les demandes, subsidiairement, à ce que la saisie soit cantonnée à la somme de 7.730,49 euros et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS IN&TECH ENERGIE fait valoir que la demanderesse n’a payé que la somme de 85.115,96 euros en procédant à des retenues infondées au regard des documents contractuels dont elle conteste avoir été destinataire. Elle estime donc avoir procédé à l’exécution forcée de la décision à bon droit et sollicite le cas échéant le cantonnement des saisies au solde de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SCCV LES JARDINS, [W] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 15 septembre 2025 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 11 août et 2 septembre 2025 avec une dénonciation effectuée les 14 août et 9 septembre 2025. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 15 septembre et 10 octobre 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 15 septembre 2025, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation des saisies-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en outre que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Enfin, l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référés en date du 31 mars 2025, la SCCV LES JARDINS, [W] a été condamnée à payer à la SAS IN&TECH ENERGIE
la somme de 112.265,66 euros à titre de provision, aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant prévue.
Les deux parties s’accordent pour indiquer que la SCCV LES JARDINS, [W] a d’ores et déjà payé :
— la somme de 27.097,89 euros le 20 mai 2024
— la somme de 85.115,96 euros le 24 juin 2024
La demanderesse produit en tout état de cause les justificatifs de ces paiements.
La SAS IN&TECH ENERGIE avait donc perçu la somme de 112.213,85 euros dès le 24 juin 2024.
Les décomptes respectifs des parties ne sauraient justifier la modification du montant retenu par l’ordonnance de référés, dont le dispositif s’impose à la présente juridiction comme aux parties.
Dès lors, il y a lieu de cantonner les saisies réalisées à la somme restant due par la SCCV LES JARDINS, [W] soit la somme de 51,81 euros.
La SCCV LES JARDINS, [W] n’ayant pas exécuté en totalité la décision judiciaire, la demande de mainlevée totale des saisies sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il a été démontré supra que la SAS IN&TECH ENERGIE a diligenté deux saisies attributions en août et septembre 2025 alors qu’elle avait été payée d’une somme recouvrant la quasi-totalité de sa créance dès le mois de juin 2024.
La mise en œuvre de ces mesures d’exécution forcée coûteuses, pour recouvrer une somme de 51,81 euros apparait totalement excessive et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
Si la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant le préjudice dont elle se prévaut relativement à la perte d’intérêts et aux frais de réorganisation interne, il lui sera néanmoins alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant du blocage de ses comptes pour le paiement d’une créance modique.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS IN&TECH, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SCCV LES JARDINS, [W] par la SAS IN&TECH ENERGIE par actes en date des 11 août 2025 et 2 septembre 2025, dénoncées par actes des 14 août 2025 et 9 septembre 2025,
DEBOUTE la SCCV LES JARDINS, [W] de sa demande de mainlevée totale des saisies ainsi diligentées,
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SCCV LES JARDINS, [W] par la SAS IN&TECH ENERGIE par actes en date des 11 août 2025 et 2 septembre 2025, dénoncées par actes des 14 août 2025 et 9 septembre 2025 à la somme de 51,81 euros et ORDONNE mainlevée immédiate pour le surplus,
CONDAMNE la SAS IN&TECH ENERGIE à payer à la SCCV LES JARDINS, [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS IN&TECH ENERGIE à payer à la SCCV LES JARDINS, [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS IN&TECH ENERGIE aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail ·
- Trouble de jouissance ·
- Resistance abusive ·
- Trouble
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ad litem ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Sécurité ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Montant ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale
- Licitation ·
- Partage ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Cadastre ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.