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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 juin 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Jugement du 12 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00884 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPN
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffier, lors du prononcé dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] – commune d'[Localité 7] – province de [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité marocaine,
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Avril 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Juin 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’assignation en divorce en date du 22 Février2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 30 août 2024,
Vu la convention franco marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,
DIT que la loi marocaine est applicable au présent divorce,
PRONONCE le divorce pour absence de l’époux sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de :
Madame [V] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] – commune d'[Localité 7] – province de [Localité 13] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Maroc),
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de divorce pour discorde,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 17],
Concernant les mesures relatives aux époux
CONSTATE que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens,
CONSTATE que Madame [V] [Y] indique qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE que les époux ont repris leurs effets personnels,
CONSTATE que Madame [V] [Y] épouse [W] dit avoir conservé tous les meubles communs et personnels,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande d’indemnité au titre de l’indemnité de consolation,
Concernant les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer en application de la loi française à leur égard,
RAPPELLE que Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [X] [W] [Y] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] (Espagne)
— [A] [W] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [X] [W] [Y] et [A] [W] au domicile de leur mère, Madame [V] [Y],
Déboute Madame [V] [Y] épouse [W] de sa demande de réserve des droits du père sur les enfants communs,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [W] accueille les enfants [X] et [A] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures 00
— pendant les vacances scolaires :la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits,
DIT que, dans l’attente de l’obtention d’un logement, Monsieur [O] [W] bénéficiera a minima et sauf meilleur accord d’un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires de 9 heures à 18 heures 00,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures
— les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— s’agissant des grandes vacances d’été, le décompte se fait à partir du premier jour des vacances scolaires et non à partir du 1er juillet,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [V] [Y] épouse [W] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
MAINTIENT à la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75, 00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [A] due par Monsieur [O] [W] à Madame [V] [Y],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [O] [W] à payer à Madame [V] [Y] épouse [W] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [V] [Y] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10] ou [15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [11] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais médicaux, para médicaux restés à charge et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents à condition que l’engagement de la dépense ait fait l’objet d’une décision préalable commune et sur présentation d’un justificatif,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([12]),
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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