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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GENERALI BIKE, CPAM DU VAR, La Compagnie L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/05216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WU4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L], née le [Date naissance 7] 2001
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Compagnie L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société GENERALI BIKE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation le 3 février 2021 lui ayant occasionné de graves blessures, impliquant une moto conduite par
M. [Y] [C] assuré auprès de la société Générali Bike.
La victime et la société Generali Bike ont conclu un protocole d’arbitrage le 26 mai 2021 à la suite duquel une expertise médicale amiable a été réalisée le 8 avril 2024.
En désaccord avec certains constats de cette expertise, Mme [F] [L] a fait assigner en référé, par actes des 13 et 17 décembre 2024, la société L’Equité, M. [Y] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire quant à l’aide humaine dont elle a besoin, son préjudice scolaire ou professionnel, ses pertes de revenus, l’aménagement de son logement et de son véhicule et en vue d’obtenir le paiement d’une provision de 5 000 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [F] [L] a réitéré ses demandes faisant valoir son désaccord avec l’expertise amiable réalisée.
La société L’Equité et la société Generali Bike, cette dernière intervenant volontaire à l’instance, ont conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [F] [L] faisant valoir en substance que :
— un protocole d’accord a été conclu avec la victime dans le cadre duquel une expertise sur l’aménagement du logement familial a été effectué, un projet d’aménagement réalisé et une provision de 150 000 € versée à ce titre,
— des provisions pour un total de 1 250 000 € ont été perçues par la victime,
— une indemnisation sous forme de rente pour l’indemnisation de l’aide par une tierce personne est proposée, ce qui exclut le paiement d’une provision.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
M. [Y] [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement assignée, n’a pas comparu mais transmis un état de ses débours en faveur de Mme [F] [L] s’élevant à 4 996 386,07 € dont une rente viagère d’un montant de 2 386 504,03 € (arrérages échus et capitalisation rente).
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [F] [L] conteste l’expertise amiable réalisée sur plusieurs postes de préjudice qu’elle est fondée à faire à nouveau examiner par un expert judiciaire présentant toute garantie d’impartialité et dès lors que le protocole d’arbitrage conclu avec l’assureur le 26 mai 2021 n’exclut pas une telle désignation.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant le montant de la provision devant être allouée à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [L] a perçu à ce jour de l’assureur des provisions pour une montant de 1 250 000 € et ses parents 150 000 € pour l’aménagement du logement familial.
Compte tenu de ces règlements et d’autre part des débours du tiers payeur et de l’offre de règlement d’une rente par l’assureur, l’évaluation du préjudice définitif de la victime et la détermination du complément d’indemnisation pouvant lui revenir, compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, demeurent incertaines au stade du référé et nécessitent, en toute hypothèse, un débat sur le fond qui échappe à la connaissance de cette juridiction.
La provision supplémentaire réclamée se heurtant ainsi à une contestation sérieuse, il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [L] supportera les dépens de l’instance en référé dont elle a pris l’initiative.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Generali Bike ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [F] [L]
COMMETTONS pour y procéder : le Dr [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.10.27.30.39 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, se faire communiquer tout document utile, dont l’expertise amiable daté du 8 avril 2024 ;
— après avoir examiné Mme [F] [L], dressé un bien situationnel de cette dernière ;
— évaluer les besoins en aide humaine nécessaire de la victime pour accomplir les actes de la vie courante, en prenant en compte les exigences de sécurité et de dignité ;
— préciser la situation professionnelle (ou scolaire) de la victime avant l’accident et les conséquences directes et certaines de celui-ci sur l’évolution de cette situation (reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, arrêt de la formation suivie),
— indiquer s’il existe une perte ou une diminution de revenus consécutive à l’incapacité de la victime,
— donner un avis technique sur la nécessité pour Mme [F] [L] d’avoir un logement adapté à son état de santé et chiffrer le coût :
*de l’aménagement temporaire du domicile préexistant et indiquer si celui-ci était adapté à la situation de Mme [F] [L],
*de l''acquisition d’un domicile adapté, en ce compris le coût d’acquisition du terrain, de la construction et les honoraires de l’agent immobilier,
*les frais de déménagement et d’emménagement,
— donner son avis technique sur la nécessité pour Mme [F] [L] d’avoir un véhicule adapté à son état de santé et chiffrer le coût :
*des dépenses nécessaires à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de [F] [L]
* le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté
* la périodicité de son renouvellement
* les surcoûts d’entretien ;
— donner un avis technique sur la nécessité pour Mme [F] [L] d’avoir du matériel de santé et technique adapté à son état de santé, en dresser la liste et la périodicité de remplacement ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 200 € HT la provision à consigner par Mme [F] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [F] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [F] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [F] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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