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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIG
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Pierre LEBRUN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIG
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024, et en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 30 novembre 2018, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désignée comme le CIFD) a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de deux véhicules de Madame [K], à savoir:
— un véhicule TOYOTA AYGO immatriculé [Immatriculation 5],
— un véhicule TOYOTA CITY VERSO immatriculé [Immatriculation 8].
Ces actes ont été dénoncés à Madame [K] le 16 avril 2024 avec commandement de payer une somme de 47.829,65 euros.
Le même jour, le CIFD a fait dénoncer à Madame [K] un procès-verbal d’indisponibilité en date du 15 avril 2024 portant sur les certificats d’immatriculation de ces deux véhicules ainsi que sur celui d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 7]
Par acte du 15 mai 2024, Madame [K] a fait assigner le CIFD devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [K] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Débouter le CIFD de ses demandes,
— Annuler les mesures d’exécution pratiquées à son encontre en particulier le procès-verbal d’indisponibilité du 16 avril 2024,
— Condamner le CIFD à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie,
— A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées sur le véhicule FORD FIESTA et le véhicule TOYOTA AYGO,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder la possibilité de procéder à la vente amiable des trois véhicules objets des mesures d’exécution litigieuses,
En tout état de cause :
— supprimer les intérêts de retard revendiqués par le CIFD et lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner le CIFD à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, le CIFD présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [K] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il faut considérer que si Madame [K] ne vise explicitement dans le dispositif de ses conclusions que le procès-verbal d’indisponibilité lui ayant été dénoncé le 16 avril 2024 elle étend ses contestations à l’ensemble des mesures d’exécution diligentées à son encontre.
Il y aura donc lieu de statuer tant sur les procès-verbaux d’immobilisation avec enlèvement du 11 avril 2024 que sur le procès-verbal d’indisponibilité dénoncé le 16 avril 2024.
Sur la demande en nullité de ces actes d’exécution.
L’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux opérations d’exécution dans des locaux prévoit qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Par ailleurs, l’article R223-8 du même code applicable aux opérations de saisie de véhicule par immobilisation qui ne sont pas pratiquées à l’occasion d’une saisie-vente prévoit que l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation qui contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties que le 11 avril 2024 le commissaire de justice chargé de l’exécution a pénétré dans le domicile de Madame [K] en son absence accompagné de trois autres personnes et que cette dernière est finalement arrivée sur les lieux.
La demanderesse fait valoir que le CIFD ne démontre par aucune pièce, notamment pas par un procès-verbal, que le commissaire de justice était bien accompagné par l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment par deux témoins majeurs ne se trouvant pas au service du créancier ou du commissaire de justice. Elle en conclut que tous les actes subséquents du commissaire de justice encourraient la nullité.
Cependant, si Madame [K] conteste que le commissaire de justice se serait ravisé s’agissant de l’acte d’exécution qu’il comptait opérer, elle ne conteste pas en revanche qu’au moment de son arrivée sur les lieux aucune opération d’exécution n’avait effectivement débuté et notamment pas l’immobilisation de ses véhicules. Cela ne ressort d’ailleurs ni des images de vidéosurveillance ayant fait l’objet du constat d’huissier du 28 août 2024 versé par Madame [K] ni des déclarations de Madame [K] consignées dans ce constat. Dès lors, toutes les opérations relatées dans les procès-verbaux d’immobilisation litigieux ont été réalisées en présence de Madame [K] comme le précisent d’ailleurs ces actes et il n’était donc pas justifié de faire mention des tiers présents. Une telle mention n’est d’ailleurs pas imposée à peine de nullité par l’article R223-8 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune disposition légale ne prévoit par ailleurs que l’huissier de justice serait tenu de dresser un procès-verbal spécifique dans le cas où il entre dans les locaux en l’absence du débiteur et met en oeuvre les dispositions de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la case cochée au niveau de la signature de chacun des actes permet d’identifier le signataire des procès-verbaux parmi les commissaires de justice de l’étude.
Aucun des moyens présentés par Madame [K] ne permet donc de faire droit à la demande de nullité des procès-verbaux d’immobilisation du 11 avril 2024.
Le procès-verbal d’indisponibilité du 15 avril 2024 qui est quant à lui sans rapport avec les circonstances litigieuses n’encourt pas non plus la nullité.
La demande de nullité de Madame [K] sera donc rejetée.
La demande principale en nullité étant rejetée, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Madame [K].
Sur la demande subsidiaire en mainlevée.
Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, la demanderesse prétend détenir la propriété des véhicules FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 7] et TOYOTA AYGO immatriculé [Immatriculation 5] en indivision avec des tiers, soit avec Madame [T] [K] pour le premier et avec Madame [I] [O] pour le second.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve de cette allégation.
Or Madame [K] se prévaut pour seul élément du fait que les certificats d’immatriculation des véhicules concernés mentionnent respectivement le nom de ces personnes en qualité de cotitulaire du certificat d’immatriculation.
Néanmoins, ce seul élément, particulièrement dans un contexte familial qui conduit très habituellement à des prêts de véhicule entre parents s’agissant du premier véhicule (le tribunal comprenant des explications non contestées du CIFD que Madame [T] [K] est la fille de la demanderesse) ne suffit pas à apporter la preuve de la propriété des tiers cités, à défaut notamment de production de bons de commande, de factures d’achat des véhicules ou de justificatifs concernant le financement de ces véhicules.
Par ailleurs, Madame [K] ne peut se prévaloir du fait que ces véhicules seraient nécessaires à sa vie quotidienne et à celle de Madame [T] [K]. En effet, le véhicule FORD FIESTA fait simplement l’objet d’une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et reste matériellement à la disposition de la demanderesse et de sa famille.
En l’absence de moyen de contestation pertinent, la demande de mainlevée des mesures d’exécution sera également rejetée.
Sur la demande de vente amiable des véhicules saisis.
Aux termes de l’article R221-30 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la procédure de saisie par immobilisation comme il ressort du 3° de l’article R223-10 du même code, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
En l’espèce, le délai précité est largement dépassé et le juge de l’exécution ne dispose donc pas du pouvoir d’autoriser la vente amiable sollicitée, laquelle ne pourra par conséquent intervenir qu’avec l’accord du créancier.
La demande de vente amiable doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIG
En l’espèce, en l’absence d’effet attributif immédiat des mesures de saisie litigieuses, l’octroi de délais de paiement devra aboutir à la suspension de ces mesures et à la restitution des deux véhicules immobilisés à la demanderesse. Or la vente de ces véhicules est susceptible de désintéresser très immédiatement le créancier lequel a le droit à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 30 novembre 2018 désormais ancien. Le tribunal relève en outre que la demanderesse a été à l’origine de l’échec en 2022 de l’accord sur un règlement échelonné de la dette qu’était prêt à consentir le CIFD d’après les déclarations concordantes des parties sur ce point et que cette dernière n’a ensuite pris l’initiative d’aucun versement spontané alors que la proposition d’échelonnement qu’elle formule dans le cadre des présents débats démontre qu’elle en a les moyens. Compte tenu de ces éléments, la demande d’échelonnement sur l’ensemble de la dette doit être rejetée.
Le tribunal ne peut envisager un échelonnement s’agissant de la dette qui persistera éventuellement après la vente des véhicules saisis dès lors que le solde de cette dette ne peut être connu à ce jour.
Sur la contestation relative aux intérêts.
Madame [K] n’explique pas en quoi les intérêts revendiqués par le CIFD pourtant prévus par la décision mise à exécution ne seraient pas dus. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [K] sera également condamnée à verser au CIFD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [E] [K] ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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