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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE VOISIN c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE VOISIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKG
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : S.A.R.L. SOCIETE VOISIN
8 Route de la Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me MOCHON, substituant Me OLLIVIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.R.L. SOCIETE VOISIN
— Me François OLLIVIER
— URSSAF NORMANDIE
Exposé du litige
Dans le cadre d’une campagne de fiabilisation, les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie ont procédé à l’examen des déclarations sociales nominatives effectuées par la SARL SOCIETE VOISIN.
Cet examen a mis en évidence l’application par la requérante des dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières économiques liées à l’épidémie de Covid-19.
Par décision administrative en date du 16 mars 2023, l’URSSAF Normandie a fait savoir à la requérante qu’au regard de l’activité exercée, elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles.
Compte tenu de cette inéligibilité, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9.585 euros a été notifiée à la société VOISIN le 20 juillet 2023.
Par courrier en date du 4 août 2023, la société VOISIN a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Normandie.
En sa séance du 23 octobre 2023, la CRA de l’URSSAF Normandie a confirmé l’inéligibilité de l’activité de la requérante aux mesures exceptionnelles d’exonération des cotisations sociales liées à l’épidémie de Covid-19 et maintenu la mise en demeure en son principe et son montant.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 janvier 2024, la SARL SOCIETE VOISIN, représentée par son gérant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de cette décision de la CRA de l’URSSAF Normandie en date du 23 octobre 2023.
L’URSSAF Normandie a conclu et communiqué ses pièces par courrier reçu par la juridiction le 27 novembre 2025. Elle a demandé en substance la validation de la mise en demeure et la condamnation de la SARL SOCIETE VOISIN au paiement de la somme de 9.585 euros.
La société VOISIN a conclu et communiqué ses pièces par courriel adressé au greffe de la juridiction le 2 décembre 2025. Elle a demandé en substance l’annulation de la décision de la CRA et de la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9.585 euros. Elle a également sollicité la condamnation de l’URSSAF Normandie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 décembre 2025, l’URSSAF Normandie a déclaré procéder à l’annulation de la décision administrative de rejet du 16 mars 2023 et de la mise en demeure subséquente du 20 juillet 2023.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société VOISIN, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Normandie, représentée, a confirmé annuler la mise en demeure litigieuse et demandé le rejet de la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la société a communiqué tardivement l’attestation permettant de déterminer son éligibilité aux mesures exceptionnelles.
Motivation
Le tribunal relève que l’attestation de répartition en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société requérante entre l’activité de vente et l’activité de réparation, établie par son expert-comptable le 26 novembre 2025, a été communiquée le 2 décembre 2025. Cette attestation a permis de déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement.
C’est dans ces circonstances que l’URSSAF Normandie a procédé à l’annulation de la décision administrative de rejet et à la mise en demeure subséquente dès le 5 décembre 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société VOISIN la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter en conséquence de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’annulation de la décision administrative de rejet de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie du 16 mars 2023 et de la mise en demeure subséquente notifiée à la SARL SOCIETE VOISIN le 20 juillet 2023 ;
Déboute la SARL SOCIETE VOISIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Normandie au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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