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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 juin 2025, n° 22/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/02467 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBE5
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] [Localité 19] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et de Me Laure BUREAU, avocat plaidant au barreau de MELUN
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] [R] épouse [Z] [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] [Localité 18]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 février 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [T] [X] [R] et [M] [V] ;
Dit que la Loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de protection rendue le 12 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 14] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 14] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Monsieur [M] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (PORTUGAL),
et de :
— Madame [T] [X] [R], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] [Localité 18]),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 13] (95), le 20 juin 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 05 juillet 2022, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) la prestation compensatoire due en capital par [M] [V] à [T] [X] [R], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par [T] [X] [R] ;
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure :
— [I] [Z] [O], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Rejette la demande de [M] [V] aux fins de voir fixer la résidence de [I] en alternance entre les domiciles parentaux ;
Maintient la résidence habituelle de [I] chez [T] [X] [R] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [V] pourra accueillir [I] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dir que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que [M] [V] devra verser à [T] [X] [R] à la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
Rappelle que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Rappelle que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er novembre de chaque année, et que la première indexation a dû intervenir le 01er novembre 2023, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr) ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [X] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [I], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [I] ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [I] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [I] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [T] [X] [R] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [M] [V], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2035 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Condamne [M] [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit qu’une copie de la décision sera transmise au Procureur de la République ;
Condamne [M] [V] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 1
M. [M] [K] [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AFFAIRE : [M] [K] [V] C\ [T] [X] [R] épouse [V]
N° RÔLE : N° RG 22/02467 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBE5
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 1
Mme [T] [X] [R] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : [M] [K] [V] C\ [T] [X] [R] épouse [V]
N° RÔLE : N° RG 22/02467 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBE5
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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