Tribunal Judiciaire d'Alençon, Contentieux de 10000, 19 novembre 2025, n° 25/00412
TJ Alençon 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dol commis par la société LA MARINIERE

    La cour a constaté que la société LA MARINIERE a trompé les demandeurs sur la capacité d'accueil du domaine, ce qui a constitué un dol, rendant l'annulation du contrat justifiée.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation du contrat

    La cour a jugé que la société LA MARINIERE devait restituer les arrhes versées, conformément aux dispositions du Code civil sur la restitution après annulation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le dol

    La cour a reconnu que le comportement dolosif de la société LA MARINIERE a causé un préjudice moral aux demandeurs, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société LA MARINIERE à rembourser les frais exposés par les demandeurs, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00412
Numéro(s) : 25/00412
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Alençon, Contentieux de 10000, 19 novembre 2025, n° 25/00412