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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWZH
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [W] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparants, assistés de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 4] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Mars 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWZH
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 18 avril 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont pris contact avec la société LA MARINIERE pour l’organisation de leur réception de mariage au [Adresse 2].
Le 23 avril 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont informés leurs invités de la date de leur réception de mariage fixée le week-end du 27 et 28 juillet 2024.
Le 2 mai 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont signé un contrat de location saisonnière avec la société LA MARINIERE portant sur un gîte de tourisme comprenant deux salles de réception, au [Adresse 2], pour la période du jeudi 25 juillet au lundi 29 juillet 2024 au prix de 16 000,00 euros afin d’y organiser leur réception de mariage.
Le contrat prévoyait des « arrhes » avec un premier versement de 5 333,00 euros effectué à la réservation.
Le 16 mai 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] informaient le gérant de leur intention de se rétracter, ce dernier leur précisant alors qu’ils perdraient leur acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont sollicité l’annulation du contrat de location et le remboursement des arrhes au motif d’une capacité d’accueil insuffisante au regard du nombre d’invités.
Ils ont réitéré leurs demandes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023.
Faute d’issue amiable, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont, par exploit du 20 mars 2025, fait assigner la société LA MARINIERE devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de location et obtenir restitution des sommes versées outre des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leur assignation et demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation du contrat de location saisonnière pour dol ;
— condamner la société LA MARINIERE à leur restituer la somme de 5 333,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
— condamner la société LA MARINIERE à leur payer cette somme sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le Tribunal judiciaire d’Alençon se réservant le droit de la liquider ;
— condamner la société LA MARINIERE à leur payer la somme de 3 000,00 euros, au titre de leur préjudice ;
— condamner la société LA MARINIERE à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] sollicitent l’annulation du contrat de location sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil invoquant un dol commis par leur cocontractant. Ils soutiennent que l’un des critères déterminant de leur consentement était une possibilité d’accueil de 150 convives qu’ils savaient pouvoir être présents, et qu’ils en avaient informé la société LA MARINIERE qui leur avait confirmé oralement et par écrit cette capacité. Ils indiquent qu’ils s’étaient rapproché du domaine car celui-ci était recommandé par un site internet le présentant avec une capacité d’accueil de 150 invités comme le faisait la brochure commerciale que le Domaine de Ronsard leur avait adressée. Les demandeurs expliquent avoir découvert postérieurement à la conclusion du contrat que le site ne pouvait accueillir qu’un maximum de 130 et même 110 personnes, raison pour laquelle ils avaient souhaité annuler dès la mi mai. Ils expliquent avoir été alertés par le traiteur du sous dimensionnement de la salle de réception ce que confirmaient d’autres sites internet alors consultés. Ils précisent qu’ensuite le service incendie et de secours de la Préfecture les a informés d’un dimensionnement de la salle de réception limité à 110 m² et habilitée pour accueillir seulement 110 personnes pour un dîner assis ainsi que d’une salle de danse avec une capacité maximum d’accueil de 104 personnes, informations confirmé par la mairie. Ils ajoutent que les plans de la salle de réception fournis par la société n’étaient pas à l’échelle. Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ajoutent que s’ils avaient eu connaissance de la réelle capacité d’accueil du Domaine de Ronsard au préalable, ils n’auraient pas contracté, leur consentement ayant ainsi été vicié au sens de l’article 1130 du code civil. Ils considèrent que la société LA MARINIERE, qui savait ce critère déterminant pour eux, a trompé leur consentement par des manœuvres dolosives et des mensonges au sens de l’article 1137 du code civil, en affirmant à plusieurs reprises que son domaine pouvait accueillir 150 convives tout en ayant conscience de cette impossibilité, et en fournissant des plans qui ne représentaient pas la réalité, ce qui les a induit en erreur.
Les demandeurs contestent être de mauvaise foi et exposent que leur volonté d’annulation a été dès l’origine et uniquement motivée par le défaut de capacité d’accueil, qu’ils se sont effectivement mariés le week-end prévu et ont fait appel à un autre traiteur pour une capacité de 150 personnes même si de fait, le nombre d’invités réel a pu ensuite être inférieur compte tenu de l’attrition.
Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] font ensuite valoir que l’annulation du contrat entraîne un retour au statu quo ante et que dès lors, la stipulation contractuelle prévoyant la perte des arrhes en cas de désistement du locataire n’a pas vocation à s’appliquer, les 5 333,00 euros versés à leur cocontractant devant dès lors leur être restitués, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet en application de l’article 1352-6 du code civil.
Par ailleurs, au soutien de leur demande indemnitaire de 3000,00 euros, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] invoquent les articles 1240 et 1241 du code civil et font valoir que la situation a généré chez eux une véritable inquiétude de ne pouvoir tenir leur réception de mariage et les a contraint à trouver en urgence un lieu de remplacement à la même date dès lors que celle-ci avait déjà été réservée auprès de leurs convives, outre d’avoir dû faire face à l’attitude menaçante du gérant de la société LA MARINIERE.
En défense, société LA MARINIERE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation du contrat de location sur le fondement de l’erreur, vice du consentement ;
— ordonner la restitution de la somme de 5 333,00 euros ;
— rejeter toute autres demandes,
— condamner Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] aux entiers dépens
— condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA MARINIERE fait valoir que la capacité d’accueil de 150 personnes n’avait jamais été un prérequis des consorts [R] ni avant ni pendant la signature du contrat de location et que l’accord sur la chose et le prix était parfait. Elle fait valoir que les demandeurs avaient initialement entendu annuler le contrat de location au motif qu’un membre de leur entourage n’était pas disponible et qu’ils ne voulaient pas organiser leur mariage le même week-end que celui d’un proche. Elle soutient que la capacité d’accueil est un simple critère de circonstance, les demandeurs ne communiquant pas les nouveaux contrats de location de salles et de traiteur et ne démontrant ainsi pas que la capacité d’accueil était déterminante. Elle ajoute que les documents produits préalablement à l’audience présentent des incohérences et sont des faux et qu’en tous les cas, le mariage se serait tenu à 130 invités démontrant que le nombre de 150 invités n’était pas un critère déterminant. La société fait valoir que les demandeurs ont reconnus eux-mêmes dans leurs sms du 16 mai 2023 que les arrhes étaient perdus du fait de leur rétractation. Elle conclut que Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont donné leur consentement de façon libre et éclairée en toute indifférence de la capacité d’accueil du lieu et qu’ils ont tenté par la suite de trouver un autre prétexte pour faire annuler le contrat.
La société LA MARINIERE s’oppose à la demande indemnitaire faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas en quoi leur propre rétractation en raison de circonstances personnelles leur a causé un préjudice imputable à la concluante alors qu’ a contrario, elle même s’est trouvée contrainte de rechercher un autre évènement.
Subsidiairement, la société LA MARINIERE précise que dans l’hypothèse où la capacité d’accueil était jugée essentielle pour les consorts [R], elle s’engage à rembourser les arrhes mais que n’ayant occasionné aucun préjudice aux demandeurs, aucune condamnation ne saurait intervenir à titre de dommages et intérêts ou d’article 700.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] ont communiqué de nouvelles pièces, devis, bon de commande, factures et acomptes.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du contrat de location
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée.
En l’espèce, si la société LA MARINIERE fait valoir que la capacité d’accueil n’aurait jamais été un prérequis pour Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P], et si effectivement le contrat de location du 2 mai 2023 ne contient pas d’information sur ce point, il ressort de l’échange de mail du 18 avril 2023 préalable à la conclusion du contrat que Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] mentionnaient spécifiquement un nombre de 150 adultes invités pour leur réception de mariage et ce, dès leur prise de contact avec la société. Le même jour, cette dernière détaillait son offre commerciale, personnalisée aux consorts [R], et évoquait l’ « organisation de votre dîner jusqu’à 150 invités ». Les plans types de la salle de restaurant du Domaine de Ronsard, communiqués par les demandeurs et non critiqués par la société défenderesse, étaient établis sur la base de 150 personnes.
Par ailleurs, la capacité d’accueil pour ce type d’évènement et même pour une location saisonnière d’une manière générale, est par essence un critère essentiel.
En outre, Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] produisent le contrat de location finalement souscrit auprès de la société PETIT VALOT les 22-23 juin 2023 (et les factures acquittées), pour une capacité d’accueil de 160 personnes et pour une location à même date que le contrat conclu avec la société LA MARINIERE, démontrant ainsi que leur volonté d’annulation ne visait pas à modifier la date de réception comme prétendu, sans éléments probants, par la société défenderesse. Il est encore justifié de la commande traiteur auprès de MG réception signée le 14 août 2023 pour une réception de 150 convives (pièce 22), ainsi que la facture acquittée. Il convient de préciser que si la pièce 20 initialement produite était biffée par les demandeurs pour retirer toute référence à l’identité du traiteur, celle-ci correspond en tout point au contrat signé communiqué en délibéré en pièce 22. Par ailleurs, si effectivement les autres documents initialement produits (pièce 21 et seconde pièce 20) pouvaient présenter des différences (nombres de convives, initiales) ces derniers étaient des devis ou bon de commandes non signés. Au demeurant l’acompte versé le 16 août 2023 pour 5030,14 euros correspond effectivement à l’acompte prévu au contrat signé 14 août 2023 pour 150 convives (pièce 22) et non à l’acompte qui était prévu au devis non signé pour 130 convives.
C’est encore à juste titre que les demandeurs exposent que le nombre de convives effectivement présents peut s’expliquer par l’attrition, inhérente à ce type d’évènement programmé longtemps à l’avance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le critère de la capacité d’accueil à 150 personnes, ou à tout le moins à 130 personnes, était un élément déterminant du consentement de Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P].
Or, il ressort de l’instruction du dossier de demande d’autorisation de travaux effectuée par la sous-commission départementale le 10 juin 2021 et des avis de sécurité incendie que la capacité de la salle de danse du domaine est limitée à 104 personnes et celle du restaurant à 110 personnes. La Mairie confirme également par mail du 16 juin 2023 que le domaine de Ronsard n’est pas en capacité d’accueillir 150 personnes. Ces éléments sont également confortés par le mail du traiteur initialement choisi ou les annonces internet mentionnant entre 10 et 130 personnes. Si la société LA MARINIERE soutient en première page de ses écritures, non sans une certaine mauvaise foi, que le domaine de Ronsard a une capacité d’accueil de 150 personnes, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation de nature à contredire les éléments émanant des autorités officielles.
Dès lors, il se trouve établi que le Domaine de Ronsard loué par Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] en vue de leur réception de mariage ne permettait pas d’accueillir 150 convives, ni même d’ailleurs 130, ce que ne pouvait ignorer la société LA MARINIERE pas plus que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère déterminant de ce critère pour ses cocontractants l’ayant informé de ce point dès leur prise de contact.
Or, il ressort de l’échange mail du 18 avril 2015 que la société LA MARINIERE a proposé l’organisation d’un dîner jusqu’à 150 invités. En outre, les plans types communiqués étaient également établis sur la base de 150 invités. Ce faisant, par ces mensonges et manœuvres, la société LA MARINIERE a fait croire à une telle capacité d’accueil et a trompé Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] pour les amener à consentir au contrat de location.
Il résulte de ce qui précède que le dol commis par la société LA MARINIERE est établi.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation du contrat de location saisonnière conclu le 2 mai 2023 entre Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] d’une part, et la société LA MARINIERE d’autre part.
Sur la demande de restitution sous astreinte
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
En l’espèce, il résulte tant des déclarations des parties que des échanges de mails et wathsapp que le premier acompte de 5 333,00 euros a été réglé par Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P].
Dès lors, il convient de condamner la société LA MARINIERE à restituer à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] la somme de 5 333,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 en application de l’article 1352-6 du code civil.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, les intérêts légaux ainsi que les procédures d’exécution constituant, à ce stade, des mesures suffisamment comminatoires. Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] seront dès lors déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande de dommage et intérêts
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le droit de demander la nullité d’une convention sur le fondement de l’article 1137 du code civil, n’exclut ainsi pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol est une faute civile au sens dudit article, susceptible d’engager la responsabilité du vendeur, s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur
En l’espèce, le mensonge et la manœuvre dolosive de la société LA MARINIERE constitue une faute. Il convient en outre de relever qu’outre cette faute dolosive commise au stade de la conclusion du contrat, la société LA MARINIERE a, par l’intermédiaire de son gérant, réitéré ses mensonges avec virulence.
Les fautes de la société LA MARINIERE engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige à réparer les préjudices de Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] consécutifs à la conclusion du contrat ou à son annulation.
Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] se sont effectivement trouvés contraints d’engager de nouvelles démarches afin de trouver rapidement un lieu de réception et un traiteur à la date initialement fixée compte tenu l’annonce de celle-ci auprès de leurs invités. Ils ont également dû faire face au comportement extrêmement vindicatif du gérant de la société LA MARINIERE en réponse à leur légitime demande de remboursement.
Il ressort de ces éléments que ces derniers caractérisent un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 1 000,00 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA MARINIERE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LA MARINIERE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 400,00 euros.
La société LA MARINIERE sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE l’annulation du contrat de location saisonnière conclu le 2 mai 2023 entre Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] d’une part, et la société LA MARINIERE d’autre part ;
CONDAMNE la société LA MARINIERE à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] la somme de 5 333,00 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE la société LA MARINIERE à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LA MARINIERE à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [P] la somme de 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LA MARINIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société LA MARINIERE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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