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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/13424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SNEE ENTREPRISE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13424
N° Portalis 352J-W-B7H-C25JM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0070
DEFENDERESSES
S.A.S. SNEE ENTREPRISE
[Adresse 35]
[Localité 7]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1195
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société A.INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0293
S.A. SMA SA
[Adresse 24]
[Localité 21]
SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, anciennement FORCLUM VAL DE LOIRE, MANDON ET FILS, SNEE ENTREPRISES, et désormais également en sa qualité d’assureur des sociétés SAT et SMAC
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A.R.L. SOLS16
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD, assureur de la société SOLS 16
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOLS 16
[Adresse 6]
[Localité 19]
MAAF ASSURANCES, assureur de la société LARPE
[Adresse 31]
[Localité 23]
toutes trois représentées par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263 et Maître Denis BOUDET, du CABINET CAVOISY BALON DECHELETTE & ASSOCIES, avocats au barreau de Charente, avocat plaidant
S.A.S. ALLIANZ IARD, assureur de la société VIAS
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P435
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ALM ALLAIN
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.A. MMA IARD, assureur de la société ALM ALLAIN
[Adresse 6]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHAKAR et ESCAICH & [K]
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0056
S.A.S. ALM ALLAIN
[Adresse 36]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante, non représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST , avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0085
S.A.S. SMAC
[Adresse 5]
[Localité 27] / FRANCE
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-Présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une unité centrale de production culinaire pour le Centre Hospitalier d'[Localité 30].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT de la Charente, en qualité de conducteur de l’opération ;
— un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre chargé d’une mission complète (dont EXE, DET) composé de :
— la société HPL ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « la MAF »), en qualité de mandataire ;
— la société ESCHAICH et [K], assurée auprès d’AXA France IARD, en qualité de bureau d’études pour les structures ;
— la société A. INGENIERIE, assurée auprès de la MAF et de la SMA SA, en qualité de bureau d’études pour les fluides ;
— la société ARWYTECH, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, en qualité de bureau d’études pour la restauration ;
— la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— un groupement solidaire pour le lot « gros œuvre » composé de :
— la société SAT, devenue la SOGEA ATLANTIQUE BTP, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société ALM ALLAIN, assurée auprès de la MMA IARD ;
— la société SOLS16, assurée auprès des MMA, en qualité de sous-traitante de la société SAT ;
— la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « couverture étanchéité » ;
— la société VIAS, assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient ALLIANZ IARD, pour le lot « menuiserie extérieures aluminium » ;
— la société FORCLUM VAL DE LOIRE, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « plomberie, sanitaires, eau chaude par capteurs solaires » et le lot « chauffage / ventilation / rafraichissement » ;
— la société MANDON FILS, assuré auprès de la SMABTP, pour le lot des « sols et murs scellés » ;
— la société SNEE ENTREPRISE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « électricité » ;
— la société LARPE, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, pour le lot « peintures et sols souples » ;
— la société CHAKAR, assurée auprès d’AXA France IARD, pour le lot « équipements de cuisine » ;
— la société METOS, pour le lot « marmites » ;
— la société GROUPE BERNARD, pour le lot « sauteuses ».
La réception des travaux a été prononcée le 21 septembre 2009.
Des désordres sont apparus.
Procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers
A la demande du GIP RESTAURATION D’ANGOUMOIS, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 9 août 2013 au contradictoire de :
— la société HPL ARCHITECTES ;
— la société SAT ;
— la société MANDON FILS ;
— la société LARPE ;
— la société VIAS ;
— la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ;
— la société BERNARD ;
— la société METOS ;
— la société SMAC.
Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire :
— le 5 février 2014, de la société SOLS 16 et COVEA RISKS à la demande de la société SOGEA ATLENTIQUE BTP ;
— le 27 février 2014, de la société BUREAU VERITAS, la société ESCHAICH et [K], la société A. INGENIERIE et la société ARWYTECH INGENIERIE RESTAURATION à la demande de l’expert judiciaire ;
— le 17 avril 2014, de la société CHAKAR et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CHAKAR ;
— le 16 mars 2016, de la société SNEE ENTREPRISE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 août 2017.
Le 29 juin 2022, le GIP RESTAURATION DE LANGOUMOIS a déposé une requête en référé provision devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’indemnisation de ses désordres.
Cette procédure est toujours pendante.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 9, 12, 16 octobre 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la MAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés HPL ARCHITECTES et A.INGENIERIE GROUPE NOX ;
— la SMABTP, prise en sa qualité des sociétés SOGEA NORD OUEST ATLANTIC BTP, SMAC, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, MANDON ET FILS et SNEE ENTREPRISES ;
— la MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ALM ALLAIN ;
— la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LARPE;
— la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ; prise en sa qualité de la société VIAS ;
— la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CHAKAR ;
— la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ARWYTECH.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/13424.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la MAF a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SMA SA, en qualité d’assureur de la société A.INGENIERIE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06909.
Par mention au dossier du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances 24/06909 et 23/13424 sous ce dernier numéro.
Suivant actes de commissaire de justice des 11, 14, 15, 16 et 24 octobre 2024, la MAF a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société SOLS16 ;
— la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEARISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS16 ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEARISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS16 ;
— la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ESCAICH et [K] ;
— la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, venant aux droits de la société SAT ;
— la société ALM ALLAIN ;
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— la société SNEE ENTREPRISE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/13157.
Par mention au dossier du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances 24/13157 et 23/13424 sous ce dernier numéro.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la MAF a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société et A.INGENIERIE.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02491.
A l’audience du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances 25/02491 et 23/13424 sous ce dernier numéro.
***
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite :
« DECLARER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevable en son action comme venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
SURSOIR À STATUER dans l’attente d’une décision à intervenir devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers,
RESREVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société LARPE, sollicite :
« SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Poitiers à intervenir sur la requête en référé provision déposé par le GIP le 29 juin 2022 (enregistrée sous le N° 2201564) ;
RESERVER les dépens.
REJETER dans tous les cas toute demande de condamnation, y compris du chef des frais irrépétibles et dépens, formulées envers la MAAF. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ARWYTEC, sollicite :
« Surseoir à statuer sur l’action de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans l’attente de la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers sur la demande de provision du GIP de l’Angoumois.
Débouter toute partie de toutes demandes dirigées contre l’AUXILIAIRE.
Dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de la procédure au fond. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE MANDON ET FILS, SNEE ENTREPRISE, SOGEA ATLANTIQUE et SMAC, sollicite :
« – ORDONNER le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la décision à intervenir sur la requête en référé enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201564 devant du Tribunal administratif de Poitiers par le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS ;
— RESERVER les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE sollicite :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de POITIERS concernant la demande de provision du GIP.
RESERVER les dépens d’incident. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société VIAS sollicite :
« Surseoir à statuer sur les demandes formées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre d’ALLIANZ IARD, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Administratif de POITIERS dans l’instance opposant BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ESCAICH et [K], sollicite :
« Surseoir à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre des défendeurs à la présente procédure, dont la société AXA France IARD recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la société ESCAICH ET [K], dans l’attente d’une décision administrative du Tribunal Administratif de POITIERS
Dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui de la procédure au fond. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CHAKAR, sollicite :
« Surseoir à statuer sur les demandes dirigées par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre des défendeurs à la présente procédure, dont la société AXA France IARD recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la société CHAKAR, dans l’attente d’une décision administrative du Tribunal Administratif de POITIERS
Dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui de la procédure au fond. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société SMAC sollicite :
« – Ordonner le sursis à statuer en l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative
— Réserver les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM ALLAIN, sollicite :
« – SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
— DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— RÉSERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SOLS16, sollicitent :
« – SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Poitiers à intervenir sur la requête en référé provision déposée par le GIP le 29 juin 2022 (enregistrée sous le N° 2201564)
— REJETER dans tous les cas toute demande de condamnation, y compris du chef des frais irrépétibles et dépens, formulées envers les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société SOLS 16
— RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société SNEE, sollicite :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre du litige initié par le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS ;
RÉSERVER les dépens "
***
Les sociétés SOLS16, SOGEA ATLANTIQUE BTP et ALM ALLAIN n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que nul ne contestant la recevabilité de l’action de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, indiquant venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef comme elle le sollicite dans le dispositif de ses écritures.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la décision à venir de la juridiction administrative (enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201564) est susceptible d’avoir une incidence directe quant à l’examen du bien-fondé des réclamations des demanderesses à la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers sur le référé-provision intenté par le maître d’ouvrage, le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS. Il n’y a en revanche pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision soit définitive, dès lors qu’elle est susceptible d’être exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers portant sur le référé provision du GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant le tribunal administratif et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 34] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Céline MECHIN
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