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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARES SHOP, S.A.S. HOBER c/ S.A.S. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML27
AFFAIRE : S.A.S. HOBER C/ S.A.S. ARES SHOP, [H], [P]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.S. ARES SHOP
Monsieur [X] [H]
Monsieur [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOBER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. ARES SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [H]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [S] [P]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024, la SAS HOBER a donné à bail dérogatoire à la SAS ARES SHOP, un local commercial situé [Adresse 3] et moyennant un loyer mensuel de 1 000 € HT et HC.
Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] se sont portés cautions solidaires.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS ARES SHOP le 27 janvier 2025 pour avoir à payer la somme 6831,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025 y compris le présent acte.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 25 avril 2025 la SAS HOBER a fait assigner la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
CONSTATER la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNER l’expulsion de la SAS ARES SHOP ainsi que celle de tout autre occupant de son chef si besoin est avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
CONDAMNER solidairement la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] à payer à la SAS HOBER la somme provisionnelle de 11 214,90 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 04 avril 2025 sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera ;
DIRE que la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] seront redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales et LA CONDAMNER à ce titre ;
DIRE que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNER solidairement la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’Instance en ce compris le coût du commandement et du présent acte.
Assignés en étude de commissaire de justice, la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 8 juillet 2024, l’acte de cautionnement de Monsieur [X] [H], l’acte de cautionnement de Monsieur [S] [P], le décompte des sommes dues, les dénonciations à caution, le commandement de payer du 27 janvier 2025 et l’état néant des créanciers inscrits.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Il résulte du décompte du 15 juillet 2024 au 4 avril 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 11 214, 90 €.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail, notamment en cas d’impayés, qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 11 214, 90 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 4 avril 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 1 424,40 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS ARES SHOP, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HOBER les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS ARES SHOP et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 424, 40 € ;
Condamnons solidairement la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] à verser à la SAS HOBER la somme provisionnelle de 11 214,90 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté 4 avril 2025 ;
Condamnons in solidum la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] à verser à la SAS HOBER la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS ARES SHOP, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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