Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00641 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VB5E
le 02 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [B] [T] ORIENTALES reçue le 01 Avril 2026 à 12 heures 25, concernant Monsieur X se disant [Z] [C] né le 05 Juillet 1978 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 10 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
X se disant [Z] [C], s’étant déclaré de nationalité malienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 3 mars 2026 par décision du Préfet des Pyrénées Orientales et d’une décision fixant le pays de destination (MALI) en exécution d’une condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’assises de l’ESSONNE en date du 23 mai 2025.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire le 7 mars 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires maliennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 4 mars 2026, l’intéressé étant détenteur d’un récépissé de demande de passeport daté du 19 février 2026, étant en possession d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 8 mai 2028. et les a relancées le 1er avril 2026.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Ainsi, la seule circonstance que la seule relance faite auprès des autorités consulaires maliennes soient jusqu’alors restées vaines, X se disant [Z] [C] ayant souhaité déposé une demande d’asile, ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention, sachant que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires, d’autant que l’intéressé dispose d’une copie d’une carte d’identité nationale et a obtenu un récépissé de demande de passeport, son identification apparaissant prévisible.
Il n’existe donc à ce stade aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [Z] [C] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, les diligences effectuées par l’administration apparaissent utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [C] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 7 mars 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [Z] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Franchise
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compétence exclusive ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires
- Résidence ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Rupture unilatérale ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.