Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/12293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ M ] c/ S.A. LE MARCHE BIRON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00063
N° RG 25/12293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JUN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LE MARCHE BIRON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508 substitué par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SARL [D] [M] a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale le 21 novembre 2025 à la demande de la société LE MARCHE BIRON sur le fondement d’un sous-bail en date du 30 avril 2007 concernant un stand n°41 situé [Adresse 4] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SARL [D] [M] a assigné la société LE MARCHE BIRON devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
À l’audience, la SARL [D] [M], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introduction d’instance et sollicite du juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 21 novembre 2025 pour un montant de 60 646,04 euros et dénoncée par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre aux frais de la société LE MARCHE BIRON,
— condamner la société LE MARCHE BIRON à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive en réparation des préjudices subis,
— condamner la société LE MARCHE BIRON à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société LE MARCHE BIRON, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions telles que transmises par RPVA le 2 janvier 2025 et demande au juge de l’exécution de:
— juger qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance que la société LE MARCHE BIRON détient à l’encontre de la SARL [D] FER-RAND ;
— juger que la créance invoquée par la société LE MARCHE BIRON au titre des arriérés des loyers et des charges pour la location du stand n°41 apparait fondée en son principe ;
— débouter la société [D] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie con-servatoire pratiquée le 21 novembre 2025 pour un montant de 60 646,04 euros et dénoncée le 25 novembre 2025 ;
— rejeter toutes les demandes de la société [D] [M] ;
— condamner la société [D] [M] à verser la somme de 5.000 euros à la société LE MARCHE BIRON au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
La SARL [D] [M] indique que le litige entre les parties a d’ores et déjà été tranché en première instance quant au bien-fondé des créances du bailleurs relatives aux loyers et aux charges. Or le tribunal judiciaire de Bobigny a tranché ces contestations en sa faveur. En outre, l’arrêt de l’exécution provisoire a été purement et simplement écarté par le 1er président de la cour d’appel de Paris, qui a jugé qu’il n’existait pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance.
La société LE MARCHE BIRON fait valoir que le juge de première instance n’a pas été en mesure de statuer en possession de tous les éléments et a statué uniquement au regard des pièces communiquées par la SARL [N] [C] [M], le conseil de la société LE MARCHE BIRON ayant omis de déposer un dossier de plaidoirie. Elle estime par ailleurs que la SARL [D] ERRAND ne peut valablement contester l’augmentation du loyer qui lui est réclamé en vertu de la clause d’indexation, ainsi que le paiement des charges en application des nouvelles dispositions issues de la loi Pinel.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée a été précédée d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mai 2024 au terme de laquelle les demandes formées à l’encontre de la SARL [N] [C] [M] par la société LE MARCHE BIRON ont été en grande partie rejetées.
Le premier président de la cour d’appel, dans son ordonnance en date du 30 octobre 2025 ; a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort de ces seuls éléments que la créance de la société LE MARCHE BIRON apparait insuffisamment fondée en son principe, peu importe que le rejet des demandes de la société MARCHE BIRON soit en partie fondé sur l’absence de pièces au soutien desdites demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette mesure.
En l’espèce, la saisie conservatoire effectuée à tort a rendu indisponible les fonds saisis, soit la somme de 60 646,04 euros du 21 novembre 2025 au 2 février 2026. La SARL [D] [M] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que cette saisie conservatoire a paralysé son fonctionnement, l’attestation de son expert-comptable n’étant étayée par aucune pièce supplémentaire. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 1000 euros.
La société LE MARCHE BIRON sera donc condamnée à payer cette somme à la SARL [D] [M].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE MARCHE BIRON, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LE MARCHE BIRON, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la SARL [D] [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 21 novembre 2025 entre les mains de la Société Générale sur les comptes de la SARL [D] [M] sur le fondement d’un sous-bail en date du 30 avril 2007 correspondant au stand n°41,
CONDAMNE la société LE MARCHE BIRON à verser à la SARL [D] [M] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
CONDAMNE la société LE MARCHE BIRON aux dépens,
CONDAMNE la société LE MARCHE BIRON à payer à la SARL [D] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 2 FÉVRIER 2026
LA greffière LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Franchise
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Caractère
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mutuelle ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Rupture unilatérale ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compétence exclusive ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.