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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 4 mars 2025, n° 22/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/05712 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDUV
Minute : 25/00321
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB116
Et
Madame [K] [G], [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
Fait l’objet d’une mesure de protection pour majeur, avec l’UDAF pour organisme en charge du suivi de la dite mesure
[17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 mai 2022
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formée par [C] [B] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
[C] [B], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Maroc)
et
[K], [G], [V] [O], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ([Localité 13])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] ([Localité 13])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [C] [B] en vue de condamner [C] [B] à verser trente mille euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Rejette la demande formée par [C] [B] en vue de condamner [C] [B] à verser trente mille euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 septembre 2019 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes formées par [C] [B] visant à dire y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et à ordonner sa liquidation ;
Déclare irrecevables les demandes formées par [K], [G], [V] [O] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et Commettre le Président de la [12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [K], [G], [V] [O] visant au versement par [C] [B] d’une prestation compensatoire ;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K], [G], [V] [O] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [C] [B] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par [K], [G], [V] [O] ;
Dit n’y avoir à lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [S] [Z] Madame [D] [N]
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