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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXIL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mars 2026
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM [Localité 2]
C/
[K] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [H] [J], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés le 26 août et 2 septembre 2016, la SA [Adresse 6] a donné en location à Monsieur [K] [P] un logement dans une résidence étudiante situé [Adresse 7][Localité 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 396,60€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 5 juin 2025, en vain.
Par acte du 2 septembre 2025, dénoncé le 3 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie venant aux droits de la SA [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [K] [P] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.481,01€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 18 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
L’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie , valablement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux le 21 octobre 2025 et actualise sa créance à la somme de 2.801,97€ arrêtée au 10 décembre 2025 comprenant des réparations locatives approuvées par le locataire à hauteur de 136€.
Monsieur [K] [P], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Le locataire ayant restitué son logement, il n’a y plus lieu de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 26 août et 2 septembre 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juin 2025 le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [K] [P] sera condamné à payer la somme de 2.801,97€ une fois déduit le dépôt de garantie comprenant les réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [K] [P], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire,
Condamne Monsieur [K] [P] à payer à l’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie la somme de 859,13€ représentant l’arriéré des loyers, d’indemnités d’occupation et réparations locatives arrêté au 10 décembre 2025, une fois déduit le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [K] [P] à payer à l’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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