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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 8 avr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2245
Dossier n° RG 25/01697 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T532 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 8 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 08 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/2239 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
et
DEFENDEUR :
M. [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] et [R] [V], mariés le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 mai 2024.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 1er avril 2025, [Y] [H] a fait assigner [R] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[R] [V] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [Y] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
La communauté comprend les parts sociales de la SAS [1] et de la [J] [Y] [H] [2], dont les valeurs s’établissent respectivement à 40 500 euros et à 24 000 euros, ainsi que cela résulte des rapports d’évaluation versés aux débats.
Personne ne déclare un autre actif, ne revendique une récompense ou une créance envers l’indivision, ni ne fait mention d’un passif.
Les éléments de la liquidation et du partage sont dès lors les suivants :
Compte de récompense et d’indivision de [M] [H]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte de récompense et d’indivision de [M][V]
Crédit
0,00
Débit
0,00
Actif indivis
[J] [Y] [H] Photographe
Sas [1]
24 000,00
40 500,00
Total
64 500,00
Passif indivis
0,00
Actif net
64 500,00
Droits de chacun sur l’actif net
32 250,00
Attributions à [Y] [H]
Ses droits
Droits sur l’actif net
32 250,00
Reçoit
Parts de la [J] [Y] [H] Photographe
Soulte à recevoir
8 250,00
Attributions à [R] [V]
Ses droits
Droits sur l’actif net
32 250,00
Reçoit
Sas [1]
40 500,00
Soulte à payer
8 250,00
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [R] [V].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— dit que le compte de récompense et d’indivision de [Y] [H] est le suivant :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte de récompense et d’indivision de [R] [V] est le suivant :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
[J] [Y] [H] Photographe
Sas [1]
24 000,00
40 500,00
— dit que le passif est nul,
— attribue à [Y] [H] les biens suivants (en euros) :
Parts de la [J] [Y] [H] Photographe
24 000,00
— attribue à [R] [V] les biens suivants (en euros) :
Parts de la Sas [1]
40 500,00
— condamne [R] [V] à payer à [Y] [H] une soulte de 8 250 euros,
— condamne [R] [V] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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