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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI
N° de MINUTE : 26/00635
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006688 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire-droit du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur, [Z], [M] avec pour mission, notamment, de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [U], [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 février 2020 ;
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur, [U], [W] ;
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% au titre du taux professionnel fixé par la CPAM, confirmé par la, [1], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité ;
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain ;
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur, [Z], [M] a rendu son rapport le 22 août 2025, notifié aux parties le 24 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 5 février 2026 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M., [U], [W], représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite du tribunal la fixation d’un taux d’IPP de 25% (15% + 10% au titre du taux socio-professionnel).
Il soutient que l’expert n’a pas procédé à la réévaluation de son taux médical contrairement aux termes du certificat médical établi par le médecin psychiatre qui le suit. Il fait par ailleurs valoir que la réévaluation du taux socio-professionnel de 4 à 8 % est également sous-estimée compte tenu de l’inaptitude prononcée, sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et de l’impossibilité de suivre une formation.
Par courrier électronique du 19 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité une dispense de comparution. Elle ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation médical du taux d’IPP à hauteur de 10% et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale selon lequel “ La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. ”.
En espèce, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine,-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution par courrier électronique du 19 janvier 2026 et justifie avoir adressé ses demandes à la partie adverse.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la réévaluation du taux d’IPP
— Sur le taux médical
En application de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de son rapport l’expert estime que les lésions et séquelles consistent en une « une symptomatologie aigue réactionnelle initiale (cf. CMI) qui évoluera vers une symptomatologie post-traumatique interférant avec les éléments de personnalité antérieurs et ultérieurement avec une symptomatologie somatique conduisant à une prise en charge médicale spécifique ».
L’expert relève, par ailleurs, que : « L’analyse de la biographie de l’assuré et de ses antécédents ne met pas en évidence de consultation spécialisée, ni d’antécédent de dépression. S’il n’est pas retrouvé de difficulté d’adaptation psycho-sociale majeure avant l’accident de travail 20 février 2020, l’expert relève une rupture conjugale (2020), l’absence de formation professionnelle avec – avant l’agression du 20.02.2020 – une discontinuité d’activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs, pour de courtes périodes d’activité. Concernant l’évaluation de l’Incapacité permanente, et le retentissement sur la capacité d’accomplir l’activité professionnelle par, [P], [W] : Cinq ans et demi après l’AT du 20.02.2020, l’assuré (35 ans) n’a pas été engagé dans une démarche de reconversion professionnelle ; il ne fait pas état d’un projet professionnel, la MDPH lui a reconnu (11.03.2024) le statut de travailleur handicapé avec RQTH en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Celui-ci reste engagé dans des soins spécialisés avec un psychiatre. Nous ne disposons pas de précision clinique sur la symptomatologie initiale présentée par, [P], [W] (20.02.2020) jusqu’à la date de consolidation (31.01.2023), par la suite, l’aggravation de sa situation intervient plus d’un an plus tard (décembre 23 -février 2024) sans que les symptômes qui permettraient de justifier une aggravation soient précisés. L’expert estime qu’après la fin de l’hospitalisation (7.12.2023) d’autres éléments personnels sont à prendre en considération qui interférent avec la seule symptomatologie post-traumatique initial notamment un ensemble de problématiques somatiques contribuant à l’aggravation de son état de santé. Cette symptomatologie somatique (non renseignée auprès de l’expert) mentionnée dans la Lettre de Liaison du 5 décembre 2023 n’apparait pas imputable à l’agression du 20.02.2020. Au total l’expert propose de maintenir le Taux d’Incapacité permanente à 10%, tel que fixé par le Service médical de la CPAM, à la date de consolidations, de réévaluer le taux socio-professionnel à 8% (huit pour cent). »
M., [U], [W] ne produit pas de nouvel élément inconnu de l’expert et qui serait de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise quant à l’estimation de ce taux médical alors que celles-ci apparaissent claires, précises et étayées notamment s’agissant d’une symptomatologie somatique externe non imputable à l’accident du travail.
Il convient donc de confirmer le taux d’incapacité permanente de M., [U], [W] à 10% s’agissant du taux médical en lien avec son accident de travail survenu le 20 février 2020.
— Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, un taux socio-professionnel de 4% a été alloué par la CPAM à l’assuré.
L’expert, estime l’évaluation du taux socio-professionnel à 8% et le requérant sollicite qu’il soit fixé à 10%.
Aux termes de l’avis d’inaptitude du service de santé au travail en date du 10 février 2023,il est précisé que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
M., [X] verse aux débats le courrier de son employeur de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les suites de son accident du travail.
Monsieur, [U], [W] justifie donc d’une perte d’emploi en lien avec son accident du travail. Compte tenu de son âge au jour de la date de consolidation, soit 34 ans, il lui sera alloué un coefficient professionnel de 6%.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
La CPAM sera également condamnée à verser à Maître, [K], [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [U], [W], dans les suites de son accident du travail du 20 février 2020 à hauteur de 16% ;
Renvoie M., [U], [W] à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] pour la régularisation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] à payer à Me, [K], [B] la somme de 1 000 sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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