Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCL
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCL
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.,
à la SARL HALT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [T] domicilié [Adresse 2] et actuellement au [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’effet de rechercher la cause et l’origine des complications qui auraient été subies après l’intervention et le traitement médical subi le 1er décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la CPAM du Tarn devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 janvier 2026 et retenues à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [S] [D] maintient les demandes de son assignation en soulignant que l’expertise de la [W] est une expertise amiable et que même si elle présente certaines garanties procédurales, elle ne permet pas la rédaction de dires à la suite de la remise d’un pré-rapport. Il ajoute que sa situation a évolué car le tribunal judiciaire d’Albi lui a reconnu le 21 juillet 2025 un taux d’incapacité permanente de 10%.
Concluant en réponse, Monsieur [C] [T] demande à titre principal le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise étant précisé qu’il ne pourra être opposé à l’expert chirurgien orthopédiste le secret médical concernant les interventions, soins critiqués et leurs suites et réserver les dépens. Pour s’opposer à l’expertise, il conteste le motif légitime dès lors que l’expertise [W] a une valeur équivalente à une expertise judiciaire puisqu’elle a été réalisée par un médecin inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, avec une mission complète en matière de responsabilité médiale et évaluation du dommage corporel et que les opérations ont été menées dans le respect du contradictoire. Il ajoute qu’il n’y a aucun élément nouveau car le rapport [W] retient également un taux de DFP de 10%.
Assignée par acte remis à domicile, la CPAM DU TARN n’a pas comparu. Elle a fait savoir par courrier du 8 janvier 2026 que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et qu’il convient de réserver ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a subi une opération chirurgicale le 1er décembre 2020 afin de traiter son syndrome du canal carpien gauche, opération au cours de laquelle le chirurgien, Monsieur [C] [T], est aussi intervenu sur le 4ème doigt gauche présentant un ressaut. Le 6 septembre 2021, son syndrome du canal carpien gauche a été reconnu comme maladie d’origine professionnelle, mais pas les conséquences du doigt à ressaut. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle a été retenue à 10%.
Parallèlement, Monsieur [S] [D] avait saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ([W]) d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné une expertise confiée au docteur [J] [X], dont le rapport a été déposé le 27 février 2023, lequel conclut que l’algodystrophie qui s’est développée dans les suites de cette intervention chirurgicale est un aléa thérapeutique non imputable à une faute technique chirurgicale du médecin et un accident médical non fautif non directement imputable de manière directe et certaine à l’acte de soin. Concernant l’évaluation des préjudices corporels, elle a retenu un DFP de 10%. Sur la base de ce rapport, la [W], réunie en formation de règlement amiable, a rejeté la demande d’indemnisation le 13 juin 2024.
Il sera rappelé que l’expertise diligentée à la demande d’une [W] dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, présente par rapport à une expertise amiable sollicitée par une partie des garanties de compétence et d’impartialité liées au fait que l’expert désigné est en principe choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et soumis à une obligation de formation en matière de responsabilité médicale, qu’il est indépendant et expressément tenus de respecter le principe du contradictoire (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998). Il appartient au juge d’apprécier souverainement sa valeur et sa portée et s’il est justifié ou non d’un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire (Civ 2 ème 14 janvier 2010 n°09-10.521).
En l’espèce, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le travail et les appréciations de l’expert désigné par la [W]. Il ne formule en particulier aucun grief à l’encontre du médecin défendeur susceptible de justifier d’une faute médicale de ce dernier, ni aucune récrimination susceptible de permettre d’envisager un accident médical non fautif qui serait directement imputable à l’acte de soin au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, ni encore d’aucun grief en particulier concernant l’évaluation des préjudices corporels dès lors qu’il se contente de faire valoir la décision judiciaire d'[Localité 1] ayant retenu un DFP de 10% en lien avec la maladie professionnelle, taux également retenu par l’expertise [W] pour les conséquences de l’intervention chirurgicale.
En ces conditions, il n’est pas justifié d’un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [S] [D], perdant à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur [C] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [C] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit d'option ·
- Renouvellement du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Portugal ·
- Avance ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Syndic
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Informatique ·
- Handicapé ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Mesure d'instruction
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Invalide ·
- Île-de-france ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Notification
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Recours
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.