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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 24/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/05276 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQF / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [K] [B]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [A] [D] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012402 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 novembre 2024,
DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige,
DECLARE la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
DECLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait à l’obligation alimentaire,
Par conséquent,
PRONONCE le divorce pour discorde de :
— Mme [A] [D] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
— M. [N] [U], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1998 au consulat du Maroc à [Localité 4] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mai 2026 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de [H] restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que M. [N] [U] prendra en charge la mutuelle de [Localité 5] et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais exceptionnels de [H] (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) sont pris en charge par M. [N] [U], sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin la condamne à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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