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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, Compagnie d'assurance CHUBB RUROPEAB GROUP SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [R] c/ Compagnie d’assurance CHUBB RUROPEAB GROUP SE, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
N° 26/
Du 16 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OF34
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE – S.A, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] a souscrit le 18 décembre 2013 un contrat d’assurance invalidité n°MMKFR7473078 auprès de la compagnie d’assurance Chubb European Group par l’intermédiaire de la société American Express Carte France avec effet au 5 décembre 2013 et reconduction tacite annuelle.
Ce contrat prévoyait une cotisation mensuelle de 22,20 euros et un capital maximal garanti de 100 000 euros.
Le 18 juillet 2018, M. [R] a été victime d’un accident de travail sur la base spatiale de [Localité 5] en Guyane française.
L’accident a été déclaré auprès de la société Chubb European Group par l’épouse de M. [R] le 6 août 2018.
M. [R] a subi plusieurs interventions chirurgicales sur place, suivies de séances de kinésithérapie, puis une hospitalisation complémentaire en France métropolitaine.
Le 8 janvier 2019, un nouveau contrat d’assurance invalidité n°MMKFR7576317 a été signé avec la compagnie d’assurance Chubb European Group par l’intermédiaire de la société American Express Carte France avec effet au 4 janvier 2019 prévoyant une cotisation mensuelle de 99,90 euros et un plafond de garantie de 500 000 euros.
Le 18 janvier 2019, la société Chubb European Group a adressé à M. [E] [R] un avenant relatif à la résiliation avec effet au 4 janvier 2019 de ses garanties au titre du premier contrat n°MMKFR7473078.
Une seconde déclaration de sinistre relative au même accident a été régularisée par M. [R] le 15 févier 2019.
Le 9 septembre 2021 un examen médical de M. [R] a été réalisé après sa stabilisation et une invalidité de 55 % a été constatée.
Par courrier du 3 novembre 2021, la société Chubb a adressé à M. [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 275 000 euros, soit 55 % du capital maximal garanti de 550 000 euros, en application du contrat n°MMKFR7576317 signé le 4 janvier 2019. Puis, la société Chubb European Group a retracté cette offre le même jour et lui a envoyé le 22 novembre 2021 une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 55 000 euros en application du contrat n°MMKFR7473078.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, M. [R] a fait assigner la société Chubb European Group devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnisation de 275 000 euros en application du contrat n°MMKFR7576317.
L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 22/02130.
Par acte du 20 mars 2023, la société Chubb European Group a fait assigner la société American Express Carte France en intervention forcée et déclaration de jugement commun.
L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 23/01198.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 22/02130 et RG 23/01198.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2025, M. [E] [R] conclut au débouté de la société Chubb European Group de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
A titre principal,
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
275 000 euros en application du contrat MMKFR 7576317 du 4 janvier 2019, sous déduction de la somme de 55 000 euros déjà versée, soit la somme de 220 000 euros,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
la condamnation solidaire de la société Chubb European Group et de la société American Express Carte France à lui payer :
la somme de 3 465 euros en remboursement des cotisations payées pour les périodes du 4 janvier 2019 au 3 novembre 2021,
10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
la condamnation solidaire de la société Chubb European Group et de la société American Express Carte France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que le premier contrat n°MMKFR7473078 a été résilié et que le second contrat n°MMKFR7576317 a été signé à l’initiative des sociétés American Express Carte France et Chubb European Group, nonobstant le fait qu’il a expressément interrogé par écrit la société American Express Carte France sur l’utilité de souscrire un nouveau contrat compte tenu de la date de survenance de l’accident de travail.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil que la société Chubb European Group est tenue de l’indemniser suivant les garanties prévues par le contrat souscrit le 4 janvier 2019 dès lors qu’elle s’est engagée à reprendre dans le cadre du contrat n°MMKFR7576317 l’indemnisation de l’accident survenu le 18 juillet 2018.
Il précise qu’afin de l’inciter à souscrite un nouveau contrat dont les cotisations mensuelles sont cinq fois plus élevées que celles prévues pour le premier contrat, le représentant de la société American Express Carte France lui a indiqué que les causes de l’accident survenu seront reprises au titre du nouveau contrat. Il indique que la société Chubb European Group lui a envoyé un formulaire de déclaration pour permettre la reprise de l’indemnisation de l’accident dans le cadre du nouveau contrat et qu’il a complété cette nouvelle déclaration de sinistre le 15 février 2019.
Il fait valoir sur le fondement de l’article 1329 du code civil que l’intention de nover le contrat d’assurance, c’est-à-dire la volonté de substituer la nouvelle obligation à une obligation originaire, est clairement caractérisée. Il estime que la novation opérée a entraîné l’extinction de l’ancienne obligation d’indemniser l’accident en application du premier contrat souscrit le 18 décembre 2013 et la création d’une nouvelle obligation à la charge de la société Chubb European Group de l’indemniser selon les garanties prévues par le contrat du 4 janvier 2019.
Il précise que cette société, et non pas la société American Express Carte France, lui a adressé directement les documents contractuels et les correspondances pour signature.
Il expose avoir agi sur les instructions et les conseils de la société Chubb European Group et de la société American Express Carte France.
Il soutient sur le fondement de l’article 1190 du code civil que le nouveau contrat signé est un contrat d’adhésion qui doit être interprété à l’encontre de la société Chubb European Group.
Il explique que la société American Express Carte France lui a envoyé plusieurs mails visant à l’inciter à régulariser un nouveau contrat prévoyant des cotisations plus importantes et que c’est suite au démarchage de cette société et la promesse par la société Chubb European Group de reprise de l’indemnisation de son accident dans le cadre du nouveau contrat qu’il a accepté de signer ce nouveau contrat.
Il fait valoir que le consentement de la société Chubb European Group ne pouvait pas être vicié dans le cadre de la signature du nouveau contrat puisqu’il a déclaré l’accident conformément au contrat n°MMKFR7473078, que l’accident a été repris par la société Chubb European Group dans le cadre du nouveau contrat n°MMKFR7576317 et que cette société disposait de l’ensemble des informations relatives à l’accident avant de faire signer ce contrat.
Il soutient qu’en toutes hypothèses, la société Chubb European Group a commis une erreur grossière inexcusable prévue par l’article 1132 du code civil, laquelle ne peut pas entraîner la nullité du contrat souscrit puisqu’elle aurait pu être évitée.
Il estime que le refus de la société Chubb European Group de l’indemniser suivant les garanties prévues par le contrat du 4 janvier 2019 constitue une inexécution manifeste de ses obligations contractuelles justifiant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la société American Express Carte France a manqué à son devoir de conseil et a agi de façon déloyale en l’incitant à régulariser un nouveau contrat dont les mensualités sont bien plus élevées en lui faisant croire qu’il serait indemnisé suivant le nouveau barème de 500 000 euros.
Enfin, il s’oppose à la demande de la société Chubb European Group de voir écarter l’exécution de droit de la décision à intervenir et précise qu’il démontre sa capacité à restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement en justifiant de sa pension de retraite et de son patrimoine.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 janvier 2025, la société Chubb European Group :
A titre principal,
conclut au débouté de M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
sollicite que la jonction de l’instance principale avec l’intervention forcée de la société American Express Carte France soit ordonnée et que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable,
sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, elle sollicite :
la déduction de toute condamnation en principal de la somme de 55 000 euros d’ores et déjà versée,
qu’il soit jugé que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir,
que l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre soit écartée ou, à défaut, que l’exécution soit subordonnée à la constitution par M. [R] d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre, ladite garantie devant être établie par un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable.
Elle explique que M. [R] a sollicité la souscription d’un nouveau contrat d’assurance auprès du courtier American Express Carte France et, qu’à l’issue d’un rapide échange, le contrat n°MMKFR7576317 a été souscrit avec effet au 4 janvier 2019 prévoyant les mêmes conditions d’assurance que celles prévues dans le contrat d’origine, à l’exclusion de la limite de garantie d’assurance à hauteur de 500 000 euros.
Elle précise que le premier contrat d’assurance a été résilié à la demande de M. [E] [R].
Elle précise que la première offre d’indemnisation d’un montant de 275 000 euros a été adressée par erreur à M. [R] puisqu’elle n’a pas été faite dans le cadre de la bonne police et pour le bon montant. Elle soutient sur le fondement des articles 1131 et 1132 du code civil que son consentement pour l’offre d’indemnisation faite le 3 novembre 2021 était vicié et ne pouvait pas la lier. Elle note que cette offre d’indemnisation a été retirée avant d’être acceptée et qu’elle ne saurait créée un engagement par application des articles 1113 et 1118 du code civil.
Elle précise que les sociétés Chubb European Group et American Express Carte France sont deux sociétés distinctes dont les rôles diffèrent et que la société American Express Carte France en sa qualité de courtier est le mandataire de M. [R].
Elle fait valoir que la deuxième déclaration de sinistre notifiée par M. [R] le 15 févier 2019 est frauduleuse puisque l’accident déclaré ne s’est pas produit pendant la période de validité du contrat n°MMKFR7576317, mais pendant celle du contrat n°MMKFR7473078 applicable du 5 décembre 2013 au 4 janvier 2019. Elle estime que les dispositions du contrat n°MMKFR7576317, entrées en vigueur plusieurs mois après la survenance du sinistre sont inapplicable en l’espèce.
Elle soutient que M. [R] ne respecte pas son obligation d’exécuter le contrat d’assurance de bonne foi, se soustrait à sa force obligatoire et viole les règles d’interprétation du contrat énoncées par les articles 1188 et 1189 du code civil.
Elle affirme que les termes du contrat d’assurance sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation puisqu’ils prévoient que l’indemnité d’assurance n’est due que si l’accident survient après la prise d’effet du contrat.
Elle précise qu’il n’a jamais été indiqué à M. [R] dans le cadre de la souscription de la police d’assurance établie au mois de janvier 2019 que l’accident survenu au mois de juillet 2018 serait repris.
Elle conteste toute novation du contrat et estime que l’obligation nouvelle d’indemnisation que M. [R] allègue n’est pas valable puisqu’elle viole les termes du contrat.
Elle estime que les manquements de la société American Express Carte France à son devoir de conseil envers M. [R] dans le cadre de la souscription du nouveau contrat n’engage pas sa responsabilité.
Elle estime que la demande de paiement de dommages et intérêts à son encontre est injustifiée en ce qu’il n’est pas démontré que le refus de payer une somme supérieure en violation des termes du contrat d’assurance souscrit est fautif. Elle ajoute que M. [R] ne démontre ni le principe, ni le montant de son préjudice et qu’il n’existe aucun retard dans le paiement susceptible d’être sanctionné par l’allocation des dommages-intérêts.
Elle sollicite que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée comme incompatible avec la nature de l’affaire puisque M. [R] étant à la retraite, sa situation financière laisse craindre la possibilité de non-restitution des sommes éventuellement perçues.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société American Express Carte France sollicite que :
les conclusions en défense de la société Chubb European Group signifiées dans le cadre de la procédure RG 22/02130 lui soient dénoncées,
M. [R] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, notamment la demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’incident survenu en juillet 2018 par le biais du contrat n°MMKFR7576317 souscrit en 2019,
M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que, nonobstant la jonction des deux instances ordonnée par le juge de la mise en état, elle n’a pas été destinataire des conclusions au fond en défense de la société Chubb European Group.
Elle note que le contrat n°MMKFR7473078 était en cours au moment de la survenance de l’accident et que M. [R] ne peut pas bénéficier des garanties du contrat n°MMKFR7576317 souscrit avec effet au 4 janvier 2019.
Elle conteste les déclarations de M. [R] selon lesquelles son représentant lui aurait indiqué que l’indemnisation de l’accident survenu en juillet 2018 serait prise en charge dans le cadre du contrat conclu en janvier 2019 et postérieurement à la survenance de l’accident. Elle estime que ces déclarations sont contraires à l’article 3 des conditions générales du contrat et aux dispositions du code des assurances.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il convient de relever que la société American Express Carte France demande dans ses écritures notifiées le 21 mai 2024 que les conclusions en défense de la société Chubb European Group signifiées dans le cadre de l’instance RG 22/02130 lui soient dénoncées. La société Chubb European Group a toutefois notifié des conclusions le 7 janvier 2025, c’est-à-dire postérieurement à la formulation de cette demande, laquelle est devenue par conséquent sans objet et la société American Express Carte France en sera déboutée.
En outre, la société Chubb European Group maintient dans ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025 une demande tendant à voir ordonner la jonction de l’instance principale avec l’intervention forcée de la société American Express Carte France et à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à cette société. La jonction des instances ayant été ordonnée le 8 novembre 2023 et la présente décision étant opposable à la société American Express Carte France, ces demandes sont également devenues sans objet et la société Chubb European Group en sera déboutée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ensuite, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, les articles 1329 et 1330 du même code prévoient que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Enfin, en application de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Sur les demandes principales de versement d’une indemnité de 275 000 euros et de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est acquis qu’un premier contrat d’assurance n°MMKFR7473078 a été souscrit par M. [R] le 18 décembre 2013 auprès de la société Chubb European Group par l’intermédiaire de la société American Express Carte France avec effet au 5 décembre 2013. Ce contrat prévoyait une cotisation de 22,20 euros et un capital maximum garanti de 100 000 euros.
Un second contrat n°MMKFR7576317 a été souscrit le 8 janvier 2019 avec effet à compter du 4 janvier 2019. Ce contrat prévoyait une cotisation de 99,90 euros et un capital maximum garanti de 500 000 euros.
Les circonstances de la souscription de ce second contrat font débat.
Si les sociétés Chubb European Group et American Express Carte France soutiennent que M. [R] a demandé la résiliation du contrat d’origine et la souscription d’un nouveau contrat, M. [R] indique que la société American Express Carte France lui a proposé sa souscription.
Les documents versés aux débats démontrent que la souscription du nouveau contrat n’a pas été effectuée à l’initiative de M. [R], mais lui a été proposée par la société American Express et mise en œuvre par la société Chubb European Group.
Un courrier électronique envoyé par M. [R] à un représentant de la société American Express le 10 janvier 2019 indique :
« Je vous remercie pour votre réponse mais en consultant de près le règlement concernant le plan personnel d’invalidité je suis tombé sur l’article 6 qui stipule que la déclaration du sinistre doit être faite dans les quatorze jours, n’ayant pas vu ce document au mois de mai 2018 quan[d] j’ai souscrit mon assurance invalidité je pensais faire la déclaration après consolidation (mon épouse ne connaissait pas ce contrat)
J’ai eu un accident de travail le 18 juillet (passé sous un camion) restant hospitalisé jusqu’au 19 août puis en soins intensif à domicile jusqu’au mois d’octobre avant de venir à [Localité 6] pour consulter un spécialiste et des compléments de soins. Actuellement je suis en fin de phase de consolidation.
Pouvez vous me donner votre conseil sur ce sujet, voir si l’assurance peut ou pas m’indemniser, sinon je ne vois pas l’intérêt de souscrire à un nouveau contrat. »
Les termes de ce message démontrent que même quelques jours après la souscription du nouveau contrat d’assurance qui lui a été proposé, M. [R] n’était pas certain d’en avoir l’utilité.
Il a été conforté dans sa décision de souscrire le nouveau contrat par les démarches effectuées après sa souscription par la société Chubb European Group concernant l’indemnisation de l’accident survenu en 2018. Cette société lui a précisé dans un courrier électronique du 25 février 2019 qu’un nouveau dossier allait être ouvert au titre de l’indemnisation de cet accident et lui a demandé de lui transmettre des documents médicaux afin de compléter ce dossier :
« Nous vous informons de l’ouverture d’un nouveau dossier suite à votre accident du 18 juillet 2018, concernant votre contrat Plan Personnel Invalidité.
Afin de compléter votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un certificat médical de consolidation avec séquelles ou un certificat médical de guérison, ces certificats seront délivrés à la fin de la période de soins et de rééducation éventuelle. »
M. [R] a en outre été invité par un courrier électronique envoyé par la société American Express le 8 janvier 2019 à remplir une seconde déclaration de sinistre pour l’accident survenu le 18 juillet 2018. La Chubb European Group ne peut donc pas soutenir que cette déclaration de sinistre est frauduleuse.
Par un autre courrier électronique adressé par la société American Express le 10 janvier 2019, M. [R] a été invité en outre à compléter et à retourner une demande de résiliation du contrat d’assurance souscrit en 2013.
La Chubb European Group a ensuite adressé à M. [R] le 3 novembre 2021 une offre d’indemnisation d’un montant de 275 000 euros, puis a rétracté cette offre et lui a adressé une nouvelle offre d’indemnisation d’un montant de 55 000 euros.
Les termes du nouveau contrat, et notamment les conditions particulières datées du 8 janvier 2019, ne permettent toutefois pas de caractériser une novation et donc l’extinction de l’obligation d’indemnisation prévue par le contrat initial et la création dans le nouveau contrat d’une nouvelle obligation d’indemnisation au titre de l’accident survenu en juillet 2018.
Ces conditions particulières ne contiennent aucune mention quant à la volonté d’opérer une novation et les courriers électroniques qui indiquent l’ouverture d’un « nouveau dossier » aux fins d’indemnisation de l’accident survenu en 2018 et demandent à M. [R] de remplir une nouvelle déclaration de sinistre ne permettent pas de caractériser de façon claire une telle volonté.
L’article 3 intitulé « Objet du contrat » des conditions générales applicables aux deux contrats d’assurance souscrits par M. [R] prévoit que l’accident est indemnisé s’il se produit pendant la période de validité du contrat :
« Lorsqu’un Assuré est victime d’un Accident qui se produit pendant la période de validité du contrat, quel que soit son lieu de survenance, et qu’il est médicalement établi que l’Assuré conserve une invalidité permanente des suites de cet Accident, les garanties sont accordées selon le barème servant de base au médecin pour le calcul du taux d’invalidité. »
Il s’ensuit que l’accident survenu le 18 juillet 2018 ne peut être indemnisé qu’en application des termes du contrat souscrit le 18 décembre 2013 et renouvelé par tacite reconduction jusqu’à sa résiliation le 4 janvier 2019.
Aussi, la proposition d’indemnisation de 55 000 euros formulée par la société Chubb European Group était conforme aux termes du contrat n°MMKFR7473078 souscrit le 18 décembre 2013 et au capital maximal garanti de 100 000 euros.
M. [R] sera par conséquent débouté de ses demandes de règlement d’une indemnité de 275 000 euros en application du contrat n°MMKFR7576317 du 4 janvier 2019 et de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes subsidiaires de remboursement des cotisations payées au titre du contrat d’assurance n°MMKFR7576317 et de dommages-intérêts pour préjudices moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les courriers électroniques des 8 janvier 2019, 10 janvier 2019 et 25 février 2019 dont il est fait état ci-dessus démontrent que M. [R] a été induit en erreur quant à l’indemnisation de l’accident survenu le 18 juillet 2018 en application des termes du nouveau contrat souscrit en janvier 2019 et incité à le souscrire ainsi qu’à régler des cotisations considérablement plus élevées, alors que l’accident survenu le 18 juillet 2018 ne pouvait être indemnisée qu’en application du contrat n°MMKFR7473078 applicable au moment de la survenance de l’accident.
Il s’ensuit que les sociétés American Express Carte France et Chubb European Group ont manqué à leurs devoir d’information et de conseil dans le cadre de la souscription en janvier 2019 du contrat d’assurance n°MMKFR7576317.
Elles seront par conséquent condamnées in solidum à rembourser à M. [R] les cotisations qu’il a réglées au titre du nouveau contrat pour la période du 4 janvier 2019 au 3 novembre 2021, soit un montant total de 3 465 euros, ainsi qu’à l’indemniser à hauteur de 7 000 euros pour le préjudice moral causé par la souscription injustifiée d’un nouveau contrat d’assurance prévoyant le règlement de cotisations bien plus élevées et entraînant des démarches aux fins de prise en charge de l’indemnisation de l’accident dans le cadre de ce contrat qui ont abouti à la formulation d’une offre d’indemnisation de 275 000 euros, laquelle a été par la suite rétractée et remplacée par une offre de 55 000 euros. Les propos et les actes incohérents des deux sociétés ont généré de la confusion et de l’incertitude pour M. [R] pendant plusieurs années alors qu’il souffrait des blessures occasionnées par l’accident survenu.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Chubb European Group
M. [R] a été débouté de sa demande principale tendant à la condamnation de la société Chubb European Group à lui verser une indemnité de 275 000 euros. Les demandes reconventionnelles de cette société tendant à voir déduire la somme de 55 000 euros déjà versée à M. [R] de toute condamnation au principal et relatives au point de départ des éventuels intérêts au taux légal sont par conséquent devenues sans objet et elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, la société Chubb European Group sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de voir écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, de la subordonner à la constitution d’une garantie bancaire ne sont pas fondées compte tenu du débouté de M. [R] de sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande de condamnation de la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 275 000 euros en application du contrat d’assurance n°MMKFR7576317 du 4 janvier 2019 ;
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société Chubb European Group SE et la SA American Express Carte France à rembourser à M. [E] [R] la somme de 3 465 euros au titre des cotisations d’assurance payées entre le 4 janvier 2019 et le 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société Chubb European Group SE et la SA American Express Carte France à payer à M. [E] [R] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à M. [E] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chubb European Group SE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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