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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3JZ
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [S] [Y], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 18 juin 2021, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 18 juin 2021.
Par décision du 8 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 23 mai 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a évalué les séquelles de [I] [S] [Y] à 10% à compter du 10 avril 2023 concluant en ces termes : « Fracture tibia-fibula sur entorse du genou GAUCHE, traité médicalement, avec pour séquelles un déficit modéré de flexion du genou impactant la marche, sur un état antérieur ».
Par courrier du 19 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2023.
Par requête du 8 janvier 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision de rejet.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [I] [S] [Y] en rapport avec son accident du travail survenu le 18 juin 2021, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [M] [O] ou à défaut le professeur [Z] [U].
Le docteur [O] a réalisé son expertise le 18 décembre 2024 et a déposé son rapport le 25 février 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger que les séquelles de l’accident du travail en date du 18 juin 2021 de monsieur [Y] [I] [S], justifient, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation du 9 avril 2023 ;
— Dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de mise en œuvre de nouvelle mesure d’instruction.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
À titre principal :
— Déclarer opposable à la société [1] le taux d’IPP de 10% alloué en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime son salarié monsieur [I] [S] le 28 mars 2021 ;
— Débouter par conséquent la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— Ordonner une nouvelle consultation médicale aux fins d’évaluation des séquelles de monsieur [I] [S] avec injonction faite au service médical de la CPAM de communiquer le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
— En tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité du taux médical
À l’appui de son recours, la société [1] demande au tribunal de tirer toutes les conséquences de droit du défaut de communication du rapport médical par la caisse en prenant en compte l’atteinte portée à la manifestation de la vérité. L’employeur dénonce la carence de la CPAM en raison de l’absence de transmission de l’intégralité des éléments médicaux ayant contribué à l’attribution du taux. La société [1] soutient ne pas être en mesure, tout comme le docteur [O], d’apprécier la part de l’état antérieur avéré dans l’état séquellaire de monsieur [I] [S] [Y] et le pourcentage du taux.
La société [1] invoque le fait pour l’expert de ne pas avoir pu apprécier la limitation d’amplitude de flexion du genou imputable à l’accident, en présence d‘un état antérieur à savoir chondropathie évoluée et méniscopathie dégénérative pouvant expliquer selon lui, à lui seul, le déficit de flexion justifiant le taux d’IPP.
L’employeur se prévaut du rapport médical du docteur [O] et rapporte que :
Le salarié présentait un état antérieur interférant, à type de rupture ancienne du ligament croisé antérieur, avec chondropathie de grave IV, dont la symptomatologie persiste après la consolidation des lésions initiales de fracture du plateau tibial et de la fibula et entorse du ligament collatéral médical ;
La CPAM n’apporte aucun élément médical remettant en cause l’analyse de l’expert.
Enfin, l’employeur s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle mesure de consultation faisant valoir qu’elle n’a pas à suppléer la carence de l’organisme lors de la première mesure d’instruction.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle soutient :
— que, l’inopposabilité ne peut être prononcée au motif que la caisse n’a pas transmis au médecin expert désigné le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
— que, l’employeur ne conteste pas la longueur des soins et arrêts de travail prescrits et qu’il serait inéquitable de la sanctionner alors que l’accident du travail du salarié a entrainé près de deux ans d’incapacité de travail ;
— que, l’absence de transmission du rapport ne signifie pas que le taux d’IPP a été mal évalué ;
— que, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’évaluation du taux ;
— que, la seule présence d’un état antérieur ne justifie pas d’allouer un taux d’IPP minimum fixé par le barème ;
— que, le rapport médical d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [O] mais a été communiqué au médecin conseil de l’employeur ;
— que, l’expert, en cas de carence, doit en informer le juge qui peut ordonner la production des documents manquants ;
À titre subsidiaire, la CPAM demande au tribunal d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
*
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, monsieur [I] [S] [Y], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 18 juin 2021, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 18 juin 2021, régulièrement pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mai 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a évalué les séquelles de [I] [S] [Y] à 10% à compter du 10 avril 2023 concluant en ces termes : « Fracture tibia-fibula sur entorse du genou GAUCHE, traité médicalement, avec pour séquelles un déficit modéré de flexion du genou impactant la marche, sur un état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux, par décision du 12 décembre 2023 et a considéré : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’employeur, le taux d’IP contesté de 10% correspond à une juste évaluation de séquelles en application du barème UCANSS des accidents du travail et maladies professionnelles, chapitre 2.2.4. ».
Le docteur [A], médecin conseil de l’employeur a considéré le 2 octobre 2023 : « Le taux d’IP de 10%, correspond à la mobilité décrite dans le barème pour une flexion à 100°, mais les éléments disponibles dans le dossier montrent que ce taux d’IP est lié en très grande partie à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le taux d’IPP strictement liée à l’AT du 18.06.2021 ne peut pas dépasser 5% ».
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 8 janvier 2025, le docteur [O] a conclu en ces termes : « En l’absence de données cliniques ou d’autre document il n’est pas possible de préciser le taux d’IPP imputable au fait dommageable. ».
Toutefois, le tribunal constate que le docteur [O] a notamment relevé, en se référant au barème d’évaluation IPP : « une flexion complète de l’ordre de 150° associée à une flexion incomplète < 110° justifierait de 5% d’IPP, et ensuite une limitation d’une flexion à 90° justifierait 15% d’IPP. L’évaluation fait par le médecin conseil est de l’ordre de 10% sans plus de précision. Nous n’avons aucun élément objectif permettant d’étayer ce pourcentage. Nous n’avons aucune donnée clinique dans les documents présentés qui nous permettent de préciser le taux d’IPP notamment compte tenu de l’existence d’un état antérieur qui peut interférer de manière significative de cette gêne fonctionnelle ».
L’expert a également indiqué : « On peut donc conclure que les lésions imputables semblent être une entorse sévère du ligament collatéral médial avec fracture du bord postérieur du plateau tibial externe et de l’extrémité supérieure de la fibula et une rupture du ligament croisé antérieur. Il existe un état antérieur patent de chondropathie évoluée et méniscopathie dégénérative qui peut interférer de manière significative sur l’évaluation du préjudice car elle peut expliquer à elle seule le déficit de flexion justifiant du taux d’IPP. En l’absence de données cliniques ou d’autre document il n’est pas possible de préciser le taux d’IPP imputable au fait dommageable ».
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la CPAM indique dans ses écritures que le rapport médical d’évaluation des séquelles a été transmis au docteur [A], médecin conseil de l’employeur, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’évaluation faite par ce dernier, à 5%, compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte, a été faite en considération de l’ensemble des éléments qui auraient été soumis à l’appréciation du docteur [O] si la CPAM avait satisfait à ses obligations.
Le tribunal relève que l’organisme social qui sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une consultation, n’a pas produit de note médicale du service médical ni le rapport médical, éléments nécessairement utiles à l’appréciation du tribunal compte tenu du rapport de carence établi par l’expert désigné par le tribunal en l’absence de transmission des éléments médicaux par le service médical de l’organisme social.
Dans ces conditions et au vu des éléments produits aux débats, et compte tenu des conclusions du consultant, le tribunal décide qu’il y a lieu de ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [I] [S] [Y] à 5% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Tarn et les frais d’expertise à la charge de la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe à 5% le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [I] [S] [Y] en rapport avec son accident du travail du 18 juin 2021, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [1] ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Laisse à la charge de la [2] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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