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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 mars 2026, n° 25/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 21 mai 2026
à Me ZERBIB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mai 2026
à Me DURAND
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04845 – N° Portalis DBW3-W-B7J-627J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTISSIMO
dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son Gérant, M. [J] – [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [W]
née le 09 Juin 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-017688 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 août 2025, la SARL INVESTISSIMO a assigné Madame [A] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner Madame [W] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2990,18 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SARL INVESTISSIMO a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 4240,18 euros (hors frais) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SARL INVESTISSIMO a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [W], citée en l’Etude de la SCP [Q] et BENISTI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel a indiqué que par décision en date du 8 janvier 2026, la Commission de surendettement avait décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] mais que la SARL INVESTISSIMO avait déposé un recours contre cette décision.
Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette.
Il s’est opposé à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL INVESTISSIMO a indiqué avoir exercé le 26 janvier 2026 un recours contre la décision de la commission de surendettement et s’est opposée à l’ensemble des demandes de Madame [W].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SARL INVESTISSIMO produit la notification à la CCAPEX en date du 22 mai 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 27 août 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 novembre 2025.
L’action de la SARL INVESTISSIMO est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la SARL INVESTISSIMO a consenti un bail d’habitation à Madame [W] pour un logement situé à [Adresse 5] dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 650,00 euros outre 50,00 euros de provisions sur charges.
Madame [W] ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SARL INVESTISSIMO lui a fait délivrer le 21 mai 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1461,95 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 mai 2025, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 21 juillet 2025.
Toutefois, par décision en date du 8 janvier 2026, la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W].
Par courrier en date du 26 janvier 2026, la SARL INVESTISSIMO a contesté cette décision.
Dès lors et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel « par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation », il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement du loyer courant jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin.
La SARL INVESTISSIMO ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur le paiement de l’arriéré locatif:
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [W] reste redevable, à compter de la décision de la commission de surendettement en date du 8 janvier 2026, de la somme de 479,00 euros au titre des arriérés des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2026.
Il convient de condamner Madame [W] au paiement à titre provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [W] sera en outre condamnée à payer à la SARL INVESTISSIMO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [W] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [W] sera tenue de payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 80,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SARL INVESTISSIMO ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 juillet 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
CONDAMNONS Madame [W] à payer à la SARL INVESTISSIMO:
• la somme provisionnelle de 479,00 euros au titre des arriérés des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DISONS qu’en cas de paiement des loyers courants jusqu’à la décision du juge du surendettement précitée, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant à son échéance jusqu’à la décision du juge du surendettement précitée, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets;
En cas de non-respect des modalités accordées par la présente décision:
DISONS que la SARL INVESTISSIMO pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cés échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTONS la SARL INVESTISSIMO du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [W] à payer à la SARL INVESTISSIMO la somme de 80,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mai 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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