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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02344
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJV6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Mai 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur, dans les droits du bailleur SCI BAK
C/
[G] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SCI BAK dont le siège social est [Adresse 5] à TOULOUSE (31100),
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie HAMELIN de la SCP VAYSSE-LACOSTE – AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BAK a donné à bail à Monsieur [G] [D] un appartement à usage d’habitation (porte 31, étage 2) et un parking (n°107) situés [Adresse 7] à Toulouse (31200), par contrat en date du 2 décembre 2022, moyennant un loyer d’un montant initial de 470 euros et une provision sur charges de 30 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [G] [D] par acte du 1er décembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 mars 2025 pour un montant en principal de 2.686,42 €, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI BAK, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 2 juin 2025 Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [G] [D] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 2.574,26 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [G] [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [G] [D] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvoi, à l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette à la somme de 7.247,62 euros selon décompte en date du 12 février 2026.
Le conseil de Monsieur [G] [D] a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts, ce dernier n’était par ailleurs pas présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 3 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 10 mars 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail, “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 mars 2025 à Monsieur [G] [D] pour un montant en principal de 2.686,42 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [D] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 12 février 2026 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 7.247,62 €, mensualité de février 2026 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 5 février 2026 justifiant qu’elle a réglé à la SCI BAK la somme de 8.625,62 €.
Monsieur [G] [D] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.247,62 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 mars 2025 sur la somme de 2.686,42 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [G] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 8 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail en date du 2 décembre 2022 conclu entre la SCI BAK d’une part et Monsieur [G] [D] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 31, étage 2) et un parking n°107 situés [Adresse 7] à Toulouse (31200), sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [D] de libérer lesdits locaux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.247,62€ au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 mars 2025 sur la somme de 2.686,42 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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