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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HIY
S.A.R.L. GARAGE LAVERGNE & FILS
C/
[T] [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE LAVERGNE & FILS
RCS de [Localité 1] N°898 291 901
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
bénéficiaire d’une AJ totale n° 2025-003705
Représentée par Me Mathilde KNIPILER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement en 1er ressort, contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS a fait assigner Mme [T] [C] [F], propriétaire d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 1], devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de règlement de factures et d’indemnisation.
A la suite de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier.
Plusieurs renvois sont ensuite intervenus à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant que l’affaire soit fixée pour plaider à l’audience du 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 mars 2026, la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS (le garage) demande au tribunal de condamner Mme [T] [C] [F] :
À lui payer la somme de 2.047,34 euros en règlement des factures n° 4019 du 02 avril 2024 et n° 4221 du 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,À lui payer la somme de 4.160,00 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20 janvier 2026 puis 10 euros par jour, du 21 janvier 2026 au jour de la reprise de possession du véhicule,Aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire, À lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le garage, visant les articles 1104 et 1217 du code civil, expose que Mme [T] [C] [F], propriétaire du véhicule, n’a pas acquitté les factures correspondant aux réparations exécutées sur celui-ci, en dépit d’une mise en demeure du 28 novembre 2024 et de son engagement par lettre du 11 décembre 2024 à régler les sommes dues en 4 fois, que le garage analyse en une reconnaissance de dette. Le garage assure avoir pleinement respecté son obligation résultant de l’article L. 111-1 du code de la consommation en informant M. [Q] [Z], son compagnon leur ayant confié le véhicule, des réparations et de leur coût prévisible. Il ajoute que les factures initialement émises au nom de celui-ci ont bien été rectifiées au nom de la défenderesse, propriétaire, et souligne qu’elle n’a jamais contesté l’utilité des travaux à réaliser, ni leur réalisation ou encore leur qualité.
Visant l’article 1231-1 du code civil, le garage qui assure avoir fait preuve de professionnalisme et de patience, se plaint du préjudice résultant de la perte de temps et des soucis occasionnés par cet impayé pour une entreprise de petite taille, alors que les travaux ont été réalisés il y a plus d’un an et que le véhicule, qu’elle est contrainte de surveiller, occupe depuis mai 2024 un espace qui serait utile pour d’autres interventions.
Mme [T] [C] [F] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 euros HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [C] [F], visant les articles 1104 et 1353 du code civil, ainsi que L. 111-1 du code de la consommation, fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’un devis ni des informations qu’il appartient au professionnel de délivrer au consommateur quant à la nature, l’étendue et le coût des réparations et qu’elle n’a donc jamais consenti à leur réalisation. Elle déplore un manquement du garage à son obligation de conseil et d’information et en veut pour preuve que le fait que le devis promis à M. [Q] [Z] n’ait jamais été émis par le garage.
Elle précise avoir accepté un règlement en plusieurs fois sous la pression du garage la menaçant de poursuites judiciaires, sans aucunement reconnaitre une quelconque dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des réparations
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est acquis qu’il appartient au professionnel d’établir que les travaux dont il demande paiement ont bien été commandés, étant observé qu’en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique, tel qu’un contrat d’entreprise, portant sur une somme supérieure à 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit.
En l’espèce, les factures réclamées excèdent ce montant. Il n’est ni allégué, ni établi qu’il existerait une impossibilité matérielle ou morale de prouver par écrit au sens de l’article 1360 du code civil.
Or, le garage ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la défenderesse a consenti aux réparations exécutées.
Les factures, établies unilatéralement par le professionnel réclamant paiement, s’analysent en des titres constitués à soi-même que l’article 1364 du code civil interdit d’admettre en matière de preuve littérale.
Dans ces conditions, la preuve du contrat n’est pas rapportée, étant précisé qu’elle ne saurait se déduire du courrier dans lequel Mme [T] [C] [F] accepte seulement un paiement en plusieurs fois, qui bien qu’émanant de celui qui conteste et donc de nature à constituer un commencement de preuve par écrit, n’est complété par aucun élément probatoire. En effet, le témoignage de M. [Q] [Z] démontre à l’inverse qu’il a été le seul interlocuteur du garage et que Mme [T] [C] [F] n’a jamais consenti à la formation du contrat allégué, ni reçu les informations dont l’article L. 111-1 du code de la consommation exige la délivrance par le professionnel au consommateur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS de sa demande en paiement au titre des factures n° 4019 du 02 avril 2024 et n° 4221 du 31 mai 2024.
Sur la demande en paiement au titre des frais de gardiennage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est resté entreposé au garage demandeur, sa prétention au titre de frais de gardiennage ne saurait prospérer au regard des éléments qui précèdent et dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été déposé par M. [Q] [Z] et que Mme [T] [C] [F] n’a jamais été mise en mesure de consentir à un quelconque contrat, ni dûment mise en demeure de récupérer son véhicule.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage, d’autant qu’il ne rapporte aucunement la preuve du préjudice dont il se plaint.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GARAGE LAVERGNE & FILS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
(…) Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précise que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS, condamné aux dépens, devra payer au conseil de Mme [T] [C] [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS de sa demande en paiement formée contre Mme [T] [C] [F] au titre des factures n° 4019 du 02 avril 2024 et n° 4221 du 31 mai 2024 relative à la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS de sa demande en paiement formée contre Mme [T] [C] [F] au titre de frais de gardiennage de la RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS à payer à Me Mathilde KNIPILER, conseil de Mme [T] [C] [F] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE la SARL GARAGE LAVERGNE & FILS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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