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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 nov. 2025, n° 24/06554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 24/06554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUE
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U [10]
RCS MEAUX 841 839 988
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque E1858
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Association [9]
Enregistré sous le numéro 394 164 966
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 Novembre 2025
1/4 social
N° RG 24/06554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUE
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 04 novembre 2025 prorogé au 13 novembre 2025
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [10] est spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle a souscrit auprès de l’institution de prévoyance [9] des contrats relatifs aux régimes conventionnels (RNPO-RNPE-RNPC) pour l’ensemble de ses salariés.
Monsieur [V] [M] a été embauché par la société [10] en qualité de manœuvre sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020. L’article 11 de son contrat de travail précise qu’il est affilié à la caisse de retraite complémentaire et de prévoyance auprès de Alliance professionnelle Retraire Arrco (Ex [9]) et [9].
Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 avril 2022, sa pathologie ayant été reconnue comme maladie professionnelle le 2 janvier 2023.
Par courrier du 12 septembre 2022, [9] a informé Monsieur [M] de ce que suite à la déclaration de l’entreprise [10], elle attestait avoir procédé à son affiliation au contrat collectif de prévoyance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, Monsieur [M] a sollicité la régularisation de sa situation auprès de la société [10].
Par courrier du 2 mai 2023, [9] a indiqué à Monsieur [M] que son adhésion au contrat [9] étant effective depuis le 1er août 2022, elle ne pouvait prendre en charge son arrêt de travail du 12 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, la protection juridique de Monsieur [M], mise en œuvre par son assureur, la [8], a indiqué à la société [10] que l’affiliation tardive de son assuré à la [9] engageait sa responsabilité et a sollicité une régularisation par le versement des sommes dues à Monsieur [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, la protection juridique de Monsieur [M] a mis en demeure la société [10] de prendre en charge le complément de salaire dû depuis la date d’arrêt du 12 avril 2022.
Le 1er août 2023, la société [10] a répondu à Monsieur [M] qu’il avait refusé d’adhérer à la Mutuelle de l’entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, Monsieur [M] a sollicité auprès de son employeur le nom de l’organisme de prévoyance auquel il a souscrit lors de son embauche.
Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes de MEAUX le 19 décembre 2023 afin de solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2022, ainsi que des dommages et intérêts compte tenu du défaut d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire imputable à l’employeur. Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX a sursis à statuer et a renvoyé l’affaire, dans l’attente de la décision incluant la [9] dans la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, la société [10] a assigné Monsieur [M] et l’association [9] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la société [10] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil et de l’article 18.1 de l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance, de :
A titre principal,
CONDAMNER la [9] à verser à MONSIEUR [M] l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prévoyance et à minima la somme de 12.178,68 € correspondant à : 3.998,02 € à titre d’indemnités complémentaires aux IJSS ;163,83 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2022 ;16,38 € au titre des congés payés y afférents ;6.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
GARANTIR la SOCIETE [10] de toute somme qu’elle pourrait être condamnée à payer à MONSIEUR [M] dans le cadre de son action introduite le 18 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE la [9] à exécuter le contrat de prévoyance ;CONSTATER l’affiliation de MONSIEUR [M] à compter de son embauche dans la SOCIETE [10] ;CONDAMNER la [9] à verser la somme de 8.000 euros à la SOCIETE [10] à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la [9] à verser à la SOCIETE [10] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [10] fait valoir que :
Elle a bien sollicité l’affiliation de Monsieur [M] à la [9] conformément aux dispositions légales et conventionnelles et qu’il est affilié à la prévoyance depuis son entrée dans l’entreprise ; qu’ayant été en arrêt de travail à compter du 12 avril 2022 pour une durée supérieure à 90 jours, il aurait dû recevoir de la [9] des indemnités complémentaires aux indemnités journalières à partir du 91ème jour d’arrêt de travail ; que la [9] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d’indemniser Monsieur [M] au motif que son affiliation était postérieure à son arrêt de travail ;Elle a subi un préjudice financier et moral résultant de l’action intenté par Monsieur [M] devant le Conseil de Prud’hommes de MEAUX.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [V] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la [9] à verser à MONSIEUR [M] les sommes de 8.261,07 euros au titre des indemnités complémentaires aux IJSS pour la période d’arrêt maladie du 12 juillet 2022 au 14 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la [9] à verser à la SOCIETE [10] les sommes de 8.261,07 euros au titre des indemnités complémentaires aux IJSS pour la période d’arrêt maladie du 12 juillet 2022 au 14 mars 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la [9] à verser à MONSIEUR [M] les sommes de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;ENJOINDRE à la [9] à exécuter le contrat de prévoyance ;CONDAMNER la société [9] à régler à Monsieur [V] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] fait valoir que :
Depuis le mois de juillet 2022, il n’a perçu que des indemnités journalières de la Sécurité sociale, alors qu’il aurait dû recevoir des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de l’organisme de prévoyance passé les 90 premiers jours d’arrêt et qu’en vertu de la documentation de la [9] et de l’avenant n°59 relatif à la prévoyance dans les travaux publics applicable, il lui est dû la somme de 8.261,07 € au titre des indemnités complémentaires aux IJSS du 12 avril 2022 au 14 mars 2025 ;
Il soutient devant le Conseil de Prud’hommes de MEAUX que le défaut d’affiliation résulte d’une carence de l’employeur au vu du courrier de la [9] du 2 mai 2023 mais qu’il est dans son intérêt qu’il soit justement indemnisé, soit par la [9], soit par son employeur, de sorte que dans le cadre de la présente procédure, il formule des demandes de condamnation à titre principal à l’égard de la [9] ; étant précisé que la somme de 163,83 euros de rappel de salaire et congés payés y afférents ne relèvent pas du contrat de prévoyance mais du maintien de salaire dû par l’employeur pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail ;Ce litige a des conséquences financières graves pour Monsieur [M] et impacte sa santé physique et mentale.
[9] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’association [9] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ».
Les droits et obligations des adhérents et des participants sont fixés par les règlements et les bulletins d’adhésion des institutions des prévoyance ainsi que leurs contrats, ainsi que l’indique l’article L.932-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, seules sont opposables aux participants les clauses définissant les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ainsi que le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie lorsqu’elles figurent à la notice d’information établie par l’institution de prévoyance et remise par l’adhérent à chaque participant en application de l’article L.932-6 du même code. Selon cette même disposition, il appartient à l’adhérent de remettre une nouvelle notice lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des parties.
Aux termes de l’article 18.1 de l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment), « Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d’une interruption de travail totale et continue de l’ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l’arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d’ouverture des droits prévues à l’article 5 précédent ;
– il relève de l’une des situations définies aux articles 18.1.a) ou 18.1.b) ci-dessous.
18.1.a) Indemnités journalières > 90 jours
L’indemnisation est versée à compter du 91e jour de l’interruption de travail.
Toutefois, si l’ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l’employeur telle qu’elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l’indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l’employeur. (…) ».
L’article 5 du même avenant, relatif aux cotisations, prévoit notamment que « Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l’article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :
(…)
5.2. Période de cotisation
Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l’entreprise aussi longtemps qu’il y a versement du salaire ou d’indemnités entrant dans l’assiette des cotisations définie à l’article 5.1, et tant que le contrat de travail n’est pas rompu, y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident.
5.3. Taux
La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l’entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
– d’une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l’indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d’action sociale) ;
– d’une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.
(…)
5.4. Garanties entrant dans la couverture de prévoyance financée par l’entreprise
La cotisation de l’entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d’une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l’action sociale définie au titre IV.
Elle ne peut être affectée :
– à l’indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l’entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l’article 18.1. b du présent accord) ;
– au remboursement de dépenses de santé (à l’exception des dépenses d’hospitalisation chirurgicales définies à l’article 21 du présent accord) ;
– ou à la constitution d’une épargne de retraite.
5.5. Autres dispositions relatives aux cotisations
Dans l’hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l’insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l’entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l’entreprise est tenue en application de l’article 5.3 et la cotisation qu’elle a effectivement prise en charge ».
L’article 3 relatif à l’obligation de couverture d’assurance prévoit que « Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d’application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d’affiliation, leurs ouvriers d’une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.
Il incombe à l’employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l’un des organismes suivants :
– une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– une entreprise d’assurance au sens du code des assurances ;
– une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité ».
Et l’article 4 relatif aux bénéficiaires prévoit que : « Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
– les ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l’article 1er ;
– les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics, lorsqu’ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l’article 8 ou à l’article 22 ;
– leurs ayants droit tels qu’ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.
Conformément à l’article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989, l’employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d’organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d’application.
L’employeur est également tenu d’informer préalablement par écrit contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité) ».
Enfin, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [M] a été embauché par la société [10] en qualité d’ouvrier manœuvre sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020.
L’article 11 de son contrat de travail précise, au titre des avantages sociaux, qu’il « sera affilié à la caisse de retraite complémentaire et de prévoyance conformément aux dispositions applicables, auprès de Alliance professionnelle Retraire Arrco (Ex [9]) (…) et [9] (..) ».
Le régime de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics [9] auquel l’employeur est obligatoirement adhérent, prévoit qu’en cas d’interruption de travail due à une maladie ou un accident, le salarié peut prétendre au versement d’indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale compter du 91ème jour.
La question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la société [10] a bien procédé à l’affiliation de Monsieur [M] auprès de l’institution de prévoyance [9] et a bien accompli les formalités en vue de le faire bénéficier des garanties prévues par le régime complémentaire d’indemnités journalières.
A cet égard, il ressort des pièces produites que par courriel du 1er septembre 2021, une collaboratrice Pôle social de la société [7] a adressé à un conseiller [9] les documents complétés suivants :
— une « demande d’adhésion » de la société [10] signée à la date du 23 août 2021 par son dirigeant ;
— une « déclaration d’affiliation ou de radiation de vos salariés cadres », comportant l’identité de Monsieur [M], également signée par le dirigeant de la société à la même date ;
— un « formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs » ; identifiant Monsieur [M] au titre de bénéficiaire, pareillement signé.
La société [10] verse également ses déclarations sociales nominatives d’octobre et novembre 2021 et de janvier à mai 2022, lesquelles mentionnent ses cotisations à [9] et à Alliance professionnelle Retraire Arrco (Ex [9]).
Enfin, il ressort des bulletins de salaire d’avril à novembre 2022 produits par Monsieur [M] qu’y figurent des cotisations « complémentaire – Incap. Inval. Décès » d’un taux de 1,72 %, soit la fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l’entreprise prévue à l’article 5 de l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment) précité.
Toutefois, il ressort du courrier de [9] du 12 septembre 2022 adressé à Monsieur [M] que son nouvel employeur l’a informé de son intégration au sein de son entreprise du bâtiment et des travaux publics. Est joint audit courrier un certificat d’adhésion [9], qui bien que portant une date d’entrée au 7 septembre 2020, est signé en date du 12 septembre 2022 et indique attester avoir procédé à son affiliation « suite à la déclaration de l’entreprise [10] ».
Par ailleurs, la société [10] produit également un courriel de [9] en date du 26 octobre 2021, faisant état de ce que suite à la récente déclaration DSN, les garanties n’étant pas en place, une copie du devis des Frais de santé et de la Prévoyance [9] lui a été adressé afin de régulariser. Il est également sollicité par [9] un certain nombre de document a à retourner signés.
Si la collaboratrice Pôle social de la société [7] y a répondu le jour même ne pas comprendre ce courriel, les documents d’adhésion ayant été renvoyés le 1er septembre, il n’est produit aucune autre pièce permettant d’établir que les documents sollicités par [9] aient été adressés par la suite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si l’entreprise [10] a cherché à adhérer à l’institution [9] et à affilier Monsieur [M] dès le 1er septembre 2021 et a régulièrement cotisé à cette fin dès octobre 2021, elle ne s’est pas assurée de l’effectivité de son adhésion et de l’affiliation de son salarié avant septembre 2022, privant ainsi Monsieur [M] des garanties auxquelles il pouvait prétendre au titre des indemnités journalières complémentaires.
Dans ces conditions, faute pour la société [10] d’établir avoir mis en œuvre le régime de prévoyance au bénéfice de Monsieur [M] et d’avoir remis à l’institution [9] les documents nécessaires à cette fin avant la date de son arrêt de travail du 12 avril 2022, il convient de débouter la société [10] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la [9], en ce compris la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [10], qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] formulant sa demande sur ce fondement à l’encontre de la [9], il en sera débouté. La société [10], succombant en ses prétentions, sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la SASU [10] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’institution de prévoyance [9] ;
Déboute Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’institution de prévoyance [9] ;
Déboute la SASU [10] et Monsieur [V] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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