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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/09662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEM5
N° MINUTE :
13/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEM5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 06 juillet 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [C] [F] un crédit personnel n°10970251 d’un montant de 25 000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,93% et un taux annuel effectif global de 4%, remboursable en 60 mensualités de 467,12 euros, assurance comprise.
Faisant valoir des mensualités impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2024 mis en demeure M. [C] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 27 novembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 signifié à l’étude, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal
— le condamner à lui payer la somme de 15 448,99 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,93 % l’an à compter du 28 mai 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement
— le condamner à lui payer la somme de 974,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt
— le condamner à lui payer la somme de 15 448,99 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,93 % l’an à compter du 28 mai 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement
— le condamner à lui payer la somme de 974,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 06 août 2024, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de l’actualisation de sa créance à 15 829,38 euros. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans qu’elle ne présente d’observations supplémentaires sur ces points, en précisant toutefois que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 mai 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
De son côté, M. [C] [F], comparant en personne, reconnaît le montant de sa dette auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Il explique avoir cessé de payer les mensualités en raison de difficultés financières liées aux problèmes de santé de sa compagne et de son handicap. Il indique être désormais en capacité de payer des mensualités de 300 euros sur une période de deux années et souhaite obtenir des délais de paiement. Il indique percevoir un salaire compris entre 2 700 et 2 800 euros par mois, en qualité de conducteur de tramway à la RATP, et perçoit des allocations familiales d’environ 500 euros par mois. Il paye un loyer mensuel de 960 euros.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05 mai 2024, de sorte que l’action introduite le 28 juillet 2025 est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient visées par le contrat du 06 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis M. [C] [F] en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 novembre 2024.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 12 184,05 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de 2 960,86 euros de sorte que la somme totale restant due s’élève à 15 144,91 euros au 27 novembre 2024.
M. [C] [F] sera donc condamné à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 144,91 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,93 % à compter du 27 novembre 2024.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] [F] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière. Il indique percevoir un salaire mensuel compris entre 2 700 et 2 800 euros net et être en capacité de s’acquitter de la somme mensuelle de 300 euros. Il produit un bulletin de salaire de la RATP de décembre 2025 dont il ressort qu’il bénéficie d’un CDI et a perçu un salaire net imposable de 3 622 euros dont sont déduits une pension alimentaire de 181 euros, une mutuelle de 196 euros et une reprise de frais de santé de 71 euros. En janvier 2026, il a perçu un salaire net imposable de 3 276 euros avec les mêmes déductions. Il justifie que sa compagne a reçu une notification de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (inférieur à 50%). Il a quatre enfants et paye une pension alimentaire de 181 euros par mois.
La banque ne se prononce pas sur cette demande.
En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle du débiteur, il sera fait droit à la demande de délais de M. [C] [F] selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible après une mise en demeure restée sans effet dans les quinze jours de sa réception.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], perdant le procès, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme 15 144,91 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,93 % à compter du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
DIT que les versements effectués par M. [C] [F] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [C] [F] ;
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [C] [F] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 300 euros au minimum, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque mensualité de 300 euros au minimum devra être réglée pour le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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