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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 25/07241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4F
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[G] [H]
C/
S.A.S. ESSENCIEL [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ESSENCIEL [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 03 mars 2024, Madame [G] [H] réservait un véhicule de marque CITROËN, modèle C4 PICASSO auprès de la S.A.S. ESSENCIEL [A]. Elle réglait à la société un acompte de 400 €.
Par courrier du 16 mars 2024, Madame [G] [H] notifiait à la société ESSENCIEL [A] par recommandé via le service Lettre Recommandée de La Poste sa décision d’exercer son droit de rétractation et d’annuler l’achat, sollicitant le remboursement de la somme de 400 € qu’elle lui a versée.
Sa contractante n’y donnait suite.
Par procès-verbal du 05 août 2024, Monsieur [S] [V], conciliateur de justice, constatait l’échec de la tentative de conciliation, la S.A.S. ESSENCIEL [A] n’ayant pas répondu à l’invitation à cet effet du conciliateur.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame [G] [H] a fait assigner la S.A.S. ESSENCIEL [A] à l’audience du 06 janvier 2026 de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
400 € dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 30 € par jour de retard,500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi,1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens,
A l’audience du 06 janvier 2026, Madame [G] [H] était représentée. La société ESSENCIEL [A] n’était pas comparante en personne, ni représentée.
Madame [G] [H] procédait au dépôt de son dossier de plaidoirie, maintenant l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la vente a été conclue par distance via le site « Le Boncoin », de sorte qu’elle bénéficierait du droit de rétractation visé aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation ; elle expose encore l’avoir exercé dans les délais requis qui aurait débuté le 6 mars ; elle aurait informé le vendeur de sa volonté de se rétracter le 16 mars.
Enfin, elle fait valoir avoir dû rechercher un autre véhicule avec un budget grevé depuis un an de 400€, justifiant sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’exploit introductif d’instance, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur à l’audience
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, n’étant pas susceptible d’appel et la S.A.S. ESSENCIEL [A] n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande principale
— Sur l’existence d’un contrat de vente
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
En application de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
En l’espèce, Madame [G] [H] allègue de l’existence d’un contrat d’un montant supérieur à 1.500 euros.
Elle doit donc produire un écrit.
A ce titre, elle verse aux débats une copie du bon de commande en date du 03 mars 2024 portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso, précisant son n° de chassis, sa couleur et ses équipements pour un prix de 3790 € et comportant la signature et le cachet de la société ESSENCIEL [A].
Elle fait donc suffisamment la preuve de l’existence du contrat de vente invoqué.
— Sur la qualification du contrat à distance
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, « – pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat » ;
Madame [G] [H] prouve par la production des textos avoir échangé avec la S.A.S ESSENCIEL [A] à distance. De plus, à ces textos, sont joints des fichiers et, en particulier, le bon de commande daté du 03 mars 2024.
Elle peut donc se prévaloir d’un contrat conclu à distance entre un professionnel et un consommateur et, partant, de l’application des articles L221-18 et suivants du code de la consommation.
— Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L-221-18 du code de la consommation dispose que : « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Suivant l’article L221-19 : Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
.Suivant l’article L221-24 : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel . »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [G] [H] que la société ESSENCIEL [A] reconnaît avoir reçu de cette dernière un acompte de 400 € et que le véhicule n’avait pas été encore livré lorsqu’elle lui notifiait sa volonté de se rétracter par courrier qui, par ailleurs, est dénué de toute ambiguïté. Il a été envoyé en recommandé électronique par les services de La Poste reçu par ESSENCIEL [A] le 17 mars 2024.
Dès lors, le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir lorsqu’elle l’exerçait.
Il s’ensuit que le contrat de vente conclu le 03 mars 2024 entre Madame [G] [H] et la S.A.S. ESSENCIEL [A] a été anéanti par l’exercice du droit de rétractation du consommateur.
La S.A.S. ESSENCIEL [A] sera donc condamnée à restituer à Madame [G] [H] la somme de 400 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024, date de réception effective de la notification valant rétractation du consommateur.
Sur la demande d’assortir la condamnation d’une astreinte
Suivant l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une mesure de contrainte pour assurer l’exécution d’une obligation et non pour garantir le paiement d’une somme d’argent, lequel obéit aux voies d’exécution propres aux créances monétaires.
Madame [G] [H] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Madame [G] [H] se prévaut davantage d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral, mais ne fait pas la preuve d’une faute de son contractant qui a pu croire légitime de conserver la somme de 400 € au titre d’un acompte.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. ESSENCIEL [A] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. ESSENCIEL [A], qui perd le procès, sera condamnée à payer au requérant la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. ESSENCIEL [A] à payer à Madame [G] [H] la somme de 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. ESSENCIEL [A] à payer à Madame [G] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de ses autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. ESSENCIEL [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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