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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIAB
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [G] [D]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ACTIS Es qualités de Liquidateur de la société IRP’BAT DIAG, SARL
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Madame [P] [G] [D]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024/11850 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire
DEMANDERESSE
Et :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES,
S.E.L.A.R.L. ACTIS Es qualités de Liquidateur de la société IRP’BAT DIAG, SARL inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 818 090 565 dont le siège social est sis [Adresse 1], selon jugement de conversion en LJ du 31/08/2023 de la procédure d’ouverture de RJ du TJ de [Localité 13] du 31/07/2023., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS
CCC délivrée le à Maître Stéphane CHAGNAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10] (87) a été démarchée par la société IRP’BAT dont un salarié s’est déplacé à son domicile le 6 février 2019 et lui a fait signer le jour même un devis d’un montant de 6 420,15 euros TTC correspondant aux prestations suivantes à réaliser sur sa toiture :
mise en œuvre et sécurité,application solution algicide/fongicide/bactéricide,nettoyage du support par hydrogommage,hydrofuge incolore,remplacement de tuiles cassées, grattage manuel des mousses si nécessaire,vérification solin/faitage/rives/arêtiers,remplacement du faîtage type [Localité 9].Le 6 février 2019, madame [D] a également signé un contrat de crédit avec la société FRANFINANCE, d’un montant de 6 400 euros, remboursable par mensualités de 53,41 euros.
Le 28 février 2019, la société IRP’BAT a procédé aux travaux et a édité une facture d’un montant de 6 420,15 euros TTC pour « la rénovation de la couverture, le décrassage des tuiles, le nettoyage des gouttières, l’hydrogommage – hydrofugation, le remplacement du faîtage ».
Madame [D] ayant constaté l’existence d’infiltrations lors des pluies suivant la réalisation des travaux, alors qu’elle n’avait jamais eu dans le passé à déplorer un phénomène de ce type, elle prenait de nouveau attache avec la société IRP’BAT qui lui faisait signer, le 22 septembre 2019, un nouveau devis consistant en la dépose et repose complète de la toiture moyennant un prix de 15 233,20 euros TTC.
Monsieur [Z] [E], requis par l’association UFC QUE CHOISIR que madame [D] avait contactée, adressait un courrier à la société IRP’BAT le 17 janvier 2020, l’informant que « des infiltrations sont présentes, consécutives à des erreurs de mise en œuvre qu’il sera nécessaire de rectifier » et qu’une réunion d’expertise amiable aurait lieu le 30 janvier 2020.
Par courrier du 28 janvier 2020 adressé à madame [D], le gérant de la société IRP’BAT annulait la transaction relative à la réfection totale de la couverture.
Monsieur [Z] [E], dans un projet de protocole d’accord a écrit que « les prestations réalisées par la société IRP’BAT (…) sont très incomplètes et imparfaites, et sont sans aucune incertitude à l’origine des désordres d’infiltrations observés dans le couloir du rez-de-chaussée ».
La société IRP’BAT n’ayant pas signé le protocole d’accord, madame [D] faisait assigner, le 23 mai 2023, la société IRP’BAT, la SELARL ACTIS es qualités de liquidateur judiciaire de la SAR IRP’BAT, la société AXA France IARD et la SA FRANFINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIMOGES.
Par jugements des 31 juillet 2023 et 31 août 2023, la société IRP’BAT a successivement été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers.
Le 21 septembre 2023, madame [D] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société IRP’BAT.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [S].
Le 15 mai 2024, madame [S] a déposé son rapport d’expertise.
Procédure
Suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 remis à personne morale, madame [D] a fait assigner la SELARL ACTIS, es qualité de liquidateur de la société IRP’BAT DIAG, et la société FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [P] [D], suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil, L. 312-55 du code de la consommation, demande au tribunal de :
juger nul le devis signé le 6 février 2019 par madame [D] avec la société IRP’BAT, car obtenu par dol ;juger que la nullité du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;Par conséquent,
condamner la société FRANFINANCE à restituer à madame [D] l’intégralité des échéances versées par elle soit, au jour de la rédaction de l’assignation la somme de 3 685,29 euros (69 échéances à 53,41 euros), somme à parfaire au jour du jugement ;juger que la société FRANFINANCE est privée de son droit à restitution du capital emprunté compte tenu de la faute commise et du préjudice subi par madame [D] ;Par conséquent,
rejeter la demande de la société FRANFINANCE à voir condamner madame [D] à lui rembourser la somme de 6 400 euros ;juger que la société IRP’BAT est responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire sur la toiture de madame [D] ;Par conséquent,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT la somme de 2 055,80 euros correspondant à la créance de madame [D] au titre des travaux de reprise,juger que la société IRP’BAT est responsable du préjudice moral subi par madame [D],Par conséquent,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société lRP’BAT la somme de 1 500,00 euros correspondant à la créance de madame [D] due au titre des dommages et intérêts dus compte tenu du préjudice moral subi ;inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT la somme de 1 500 euros correspondant à la créance de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT les entiers frais et dépens d’instance dont les frais de l’expertise judiciaire.Madame [D] fait valoir que le devis du 6 février 2019 doit être annulé sur le fondement du dol, le contrat de crédit affecté étant de ce fait également annulé sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Madame [D] affirme que la société IRP’BAT n’a obtenu son consentement que par des manœuvres et des mensonges, en lui faisant croire qu’il convenait d’intervenir rapidement sur sa toiture, l’empêchant de prendre le temps de la réflexion.
Madame [D] indique que la société FRANFINANCE doit être privée de son droit au remboursement du capital prêté puisque, du fait de la faute de l’organisme financier, elle subit un préjudice.
En effet, la société FRANFINANCE a débloqué les fonds auprès de la société IRP’BAT sur la foi d’un document émanant de cette dernière et certifiant la garantie des travaux par la société AXA, ce qui n’équivalait pourtant pas à un procès-verbal de réception.
Madame [D] subit un préjudice du fait qu’elle ne peut obtenir la restitution du prix des travaux compte tenu de l’insolvabilité du vendeur.
S’agissant de l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT de sa créance, madame [D] précise que l’intervention de ladite société a causé des infiltrations, qu’il convient donc à présent de réaliser des travaux de reprise.
Madame [D] expose enfin subir un préjudice moral en ce qu’elle rembourse un crédit pour des travaux non seulement inutiles mais également à l’origine de désordres dans son habitation, que la société n’a pas signé le protocole d’accord, que cette situation, amplifiée par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société IRP’BAT, est donc anxiogène.
La société FRANFINANCE, suivant ses dernières conclusions notifiées par mail du 24 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite du tribunal de :
débouter madame [G] [D] de ses demandes formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;condamner madame [G] [D] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 6 400 euros, à compter de la décision à intervenir au titre du contrat de crédit souscrit le 6 février 2019, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées. A titre infiniment subsidiaire,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT-RC DIAG la somme de 6 400 euros correspondant aux sommes restant dues à la société FRANFINANCE au titre du contrat souscrit le 6 février 2019, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
condamner toute partie succombante à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.La société FRANFINANCE argue que, même à supposer le contrat principal annulé, l’emprunteur doit être condamné à lui rembourser le montant du capital emprunté.
Si le tribunal prononçait la nullité du contrat de crédit, il devrait alors condamner la SELARL ACTIS, es qualité de liquidateur de la société IRP’BAT à lui rembourser les capitaux qu’elle a perçus, les parties devant être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la souscription des conventions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de fourniture de services et de crédit affecté
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de la toiture de la maison de madame [D] que le bas de la noue – jonction entre deux pans de toit formant un angle rentrant – est totalement écrasé. « Cette noue recevant une quantité d’eau importante, la quantité d’eau arrivant sur cette partie basse ne peut que s’infiltrer sous la tuile » (page 21). L’experte a également relevé l’existence d’une tuile cassée (page 22).
L’experte fait l’hypothèse que les deux ouvriers de la société IRP’BAT « ont pu, compte tenu de leur « passage » sur la couverture, écraser la noue et casser ou déplacer des tuiles, car lors de l’intervention de l’expert de UFC QUE CHOISIR, des tuiles ont été « replacées » et ainsi l’infiltration dans le couloir d’accès à la salle d’eau n’est plus apparue » (page 23).
Ces deux désordres concernant la noue écrasée et la tuile cassée, ont entraîné « obligatoirement des infiltrations lors de fortes pluies accompagnées de vent » (page 24).
L’experte a par ailleurs affirmé que les travaux portés sur le devis de la société IRP’BAT, compte tenu de l’état de la couverture de l’habitation de madame [D], étaient inutiles (page 9).
Enfin, l’experte relève que le montant des travaux réalisés par les ouvriers de la société IRP’BAT, intervenus pendant une seule matinée, s’élèveraient à la somme de 2 350 euros alors qu’ils ont été facturés à hauteur de 6 420,15 euros TTC (page 28).
Or, il n’est pas contesté que le commercial de la société IRP’BAT a incité madame [D] à signer, le jour de sa visite au domicile de cette dernière, non seulement un devis de travaux sur sa couverture, mais également un contrat de crédit affecté, indiquant que les travaux devaient être exécutés « dès que possible » (pièce 1 de Madame [D]). Outre la pression ainsi mise sur madame [D] pour lui démontrer que les travaux étaient urgents, force est de constater qu’aucune information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du service n’a été délivrée à madame [D], le devis étant constitué d’une simple liste de tâches générales, cochées par le salarié de la société, et non individualisées au cas précis de la toiture de la demanderesse.
Ainsi, les manœuvres utilisées pour convaincre madame [D] de s’engager dans des liens contractuels avec la société IRP’BAT sont établies, étant ici rappelé que les travaux n’étaient pas nécessaires, au vu de l’état de la couverture de l’habitation concernée et qu’ils ont été exécutés de manière en outre déficiente.
En conséquence, le dol étant établi, le contrat conclu entre madame [D] et la société IRP’BAT doit être annulé. Par application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté sera également être annulé.
Sur les restitutions
Quant aux restitutions respectives auxquelles doivent être condamnées les parties, il convient de rappeler que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La société FRANFINANCE a débloqué les fonds au profit de la société IRP’BAT le 8 mars 2019 (pièce 8 de FRANFINANCE), soit le jour de signature par madame [D] d’une attestation de livraison totale (pièce 1 de FRANFINANCE). L’organisme prêteur n’a pas vérifié plus avant que les travaux étaient effectués de manière complète et correcte alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le chantier a été largement surfacturé au regard des prestations effectivement réalisées et que des malfaçons ont été commises par les salariés de la société IRP’BAT.
Le fait de s’être fié à une simple attestation de livraison préremplie dont certaines cases ont été cochées, sans s’assurer que madame [D] était réellement satisfaite du travail accompli, ce qui aurait pu se faire en sollicitant le procès-verbal de réception des travaux, constitue une faute commise par la société FRANFINANCE, laquelle a causé un préjudice à madame [D] qui se trouve présentement dans l’impossibilité de récupérer les fonds versés à la société IRP’BAT du fait de l’insolvabilité de cette dernière et qui doit engager en sus des travaux de réfection de la toiture, le chantier dirigé par la société IRP’BAT étant affecté de désordres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la société FRANFINANCE visant à voir condamner madame [D] à lui restituer le capital emprunté doit être rejetée tandis que l’organisme prêteur doit être condamné à restituer à madame [D] l’intégralité des échéances qu’elle a versées, soit la somme de 3 685,29 euros.
Sur les dommages-intérêts
En outre, sera inscrit au passif de la liquidation de la société IRP’BAT les créances de 2 055,80 euros au titre des travaux de réfection de la couverture tels que retenus par l’expert judiciaire (page 28 du rapport), ainsi que celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par la demanderesse qui s’est vue imposer des travaux non seulement inutiles mais encore réalisés de manière déficiente.
En revanche, la demande de la société FRANFINANCE visant à ce que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT une créance correspondant au montant du capital emprunté par madame [D] ne peut qu’être rejetée, la société ne justifiant pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société IRP’BAT.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société IRP’BAT succombant à l’instance, il sera dit que les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire, outre la somme de 1 500 euros au profit de madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la société FRANFINANCE fondée sur ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de prestations de services passé le 6 février 2019 entre madame [P] [D] et la société IRP’BAT ;
ANNULE en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre madame [P] [D] et la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à restituer à Madame [P] [D] la somme de 3 685,29 euros au titre des échéances réglées par cette dernière au 31 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de remboursement par madame [P] [D] du capital emprunté ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT de la somme de 6 400 euros ;
DIT que la somme de 2 055,80 euros au titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux de réfection de la toiture sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT ;
DIT que la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux de réfection de la toiture sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT ;
DIT que la somme de 1 500 euros due à madame [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société IRP’BAT ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation de la partie perdante à lui régler une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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