Tribunal Judiciaire de Limoges, Procedure orale, 2 octobre 2025, n° 25/00011
TJ Limoges 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obtention du consentement par dol

    Le tribunal a constaté que les manœuvres utilisées pour convaincre la demanderesse étaient établies, et que les travaux n'étaient pas nécessaires.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit

    Le tribunal a jugé que le contrat de crédit devait être annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la faute de l'organisme prêteur

    Le tribunal a constaté que la société FRANFINANCE avait commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de la régularité des travaux.

  • Accepté
    Responsabilité de la société IRP'BAT pour les désordres constatés

    Le tribunal a jugé que la société IRP'BAT était responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à des travaux inutiles et mal réalisés

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par la demanderesse en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00011
Numéro(s) : 25/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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