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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00749 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLDA
AFFAIRE : Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Localité 6] [Adresse 11]" C/ [P], [W]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Monsieur [B] [P]
Madame [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER "[Localité 6] [Adresse 11]" sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la SAS VERDESSE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [W]
née le 29 Mai 1972 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Mars 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituant les lots n°72 et 59 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Localité 6] [Adresse 11], situé [Adresse 4]) pour les avoir acquis selon acte notarié en date du 2 mai 2023.
La société VERDESSE IMMOBILIER a été désignée syndic de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.049,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 7,14 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive au paiement,
— condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] aux entiers dépens,
— condamner in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande en paiement, et sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] fait valoir que Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] n’ont pas payé les charges dues au titre des exercices 2024 et 2025 en vertu des budgets provisionnels votés par l’assemblée générale. Il soutient avoir demandé le paiement des charges impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2025. Il allègue qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours malgré cette mise en demeure, les provisions non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile par dépôt à l’étude du commissaire de justice, et qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu à l’audience du 7 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Une partie au moins n’ayant pas comparu sans avoir été citée à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2023 et 2024 que les comptes présentés par le syndic ont été approuvés, et que les budgets prévisionnels ont été adoptés.
Par ailleurs, une mise en demeure datée du 27 janvier 2025 a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception aux copropriétaires défaillants.
La demande du syndicat des copropriétaires sera par conséquent accueillie dans son principe.
1.1. Sur les charges de copropriété échues
Le décompte en date du 31 janvier 2025 détaille les appels au titre de l’année 2024, et de janvier 2025, pour un montant total de 2?532,75 euros.
Sur le même décompte apparaît un solde antérieur à l’année 2024, pour un montant de 1.003,57 euros, et des paiements pour un montant total de 1.134,43 euros. Il convient donc de déduire des sommes dues celle correspondant à la différence, soit 130,86 euros.
C’est donc une somme de 2.401.89 euros qui est due au titre de l’arriéré du 27 janvier 2025.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2.401,89 euros au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025.
1.2. Sur les des appels de provision et de la cotisation fonds travaux des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025
Il résulte de la mise en demeure du 27 janvier 2025, mentionnant les termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] ont été informés qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
A défaut de paiement, les trois appels de provision de l’année 2025, pour un montant identique à celui de l’appel de provision du 20 décembre 2024 correspondant au premier trimestre 2025 sont devenus exigibles.
C’est donc un montant total de 1526,28 euros (3 X 508,76 euros) qui est dû par Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] au titre des appels de provision des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2025.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1.526,28 euros au titre des appels de provision de l’année 2025.
1.3. Sur les frais de mise en demeure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ces frais ne sont donc pas des charges de copropriété.
En l’espèce, il résulte des pièces que le syndicat a engagé des frais d’avocat d’un montant total de 121.14 euros pour mettre en demeure Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W]. Le montant de cette facture inclut la somme de 7,14 euros à titre de débours.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 10] [Adresse 8] ne produit pas de justificatif concernant la somme supplémentaire de 7,14 euros qu’il réclame au titre des dispositions susvisés.
Il sera donc fait droit à la demande pour le seul montant de la facture produite.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] seront donc condamnés solidairement à la somme de 121,14 euros au titre des frais de mise en demeure.
1.4. Sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1344-1 du code civil que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Et il résulte de l’article 1343-2 du code civil que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les copropriétaires de payer les charges de copropriété échues par lettre recommandée avec accusée de réception, présentée pour la première fois le 31 janvier 2025.
En conséquence, la condamnation au titre des charges de copropriété échues sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts dus sur le montant des condamnations pour une année entière.
2. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] des sommes dont ils sont redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
La preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il seront également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] la somme de 2.401,89 euros au titre des charges échues à la date du 27 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] la somme de 1.526,28 euros au titre des appels de provision de l’année 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] la somme de 121,14 euros au titre des frais de mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 janvier 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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