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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03428 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCH
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDEURS
M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre de prêt en date du 16 octobre 2015 acceptée le 1er novembre 2015, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [I] [P] [R] et Madame [L] [N] [D] un prêt immobilier de 182 865 euros remboursable sur une durée de 132 mois au taux fixe de 1,65%.
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA Crédit Logement.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées par Monsieur [R] et Madame [D] à compter du mois d’août 2023, la Société Marseillaise de Crédit a sollicité la SA Crédit logement en sa qualité de caution du prêt.
Selon quittance établie le 30 avril 2024, la SA Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 13 475,85 euros auprès de la Société Marseillaise de Crédit au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par Monsieur [R] et Madame [D].
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2025 qui constitue ses uniques écritures, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [I] [P] [R] et Madame [L] [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement solidaire de la somme de 14 156,76 euros suivant décompte arrêté au 16 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, dont capitalisation, outre la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction.
L’acte a été délivré à la personne de Monsieur [R], et remis à domicile en ce qui concerne Madame [D].
Monsieur [R] et Madame [D] n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence de défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [D], bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 2305 ancien du code civil applicable au jour où la caution a été donnée " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie de sa demande principale en produisant :
— la caution solidaire qu’elle a donnée le 17 septembre 2015 au profit de la Société Marseillaise de Crédit pour un prêt immobilier consenti le 1er novembre 2015, date de son acceptation par Monsieur [R] et Madame [D] (pièces 1 et 2),
— ce prêt qui portait sur la somme de 182 865 euros remboursable sur 132 mois moyennant un intérêt au taux de 1,65 % l’an,
— la quittance donnée par la Société Générale qui venait aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, laquelle faisait suite à l’arrêt du paiement des échéances du crédit (pièce 3). Elle portait sur la somme de 13 475,85 euros,
— la mise en demeure du 4 avril 2024, suivie de celle du 24 avril 2024, puis de celles des 5 juin 2024 et 24 mars 2025 (pièces 4.1 à 4.8),
— un décompte du 17 juin 2025 qui montre un principal quittancé de 13 475,85 euros et des intérêts d’un montant de 680,91 euros (pièce 5).
La demande est donc fondée par application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil tant en principal qu’en intérêts.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer solidairement la somme demandée avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de la SCP MERCIE.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 000 euros à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] [R] et Madame [L] [N] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 14 156,76 euros suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [R] et Madame [L] [N] [D] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la SCP MERCIE à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] [R] et Madame [L] [N] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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