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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03520
N° Portalis DBX4-W-B7J-US3L
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 25 Février 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur CDC HABITAT
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2026
à la SCP VAYSSE – LACOSTE – AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 25 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
dans les droits du bailleur CDC HABITAT, [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [B] un appartement à usage d’habitation (porte B004) et une place de stationnement (n°125) situés [Adresse 8] à [Localité 3], par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 janvier 2024 moyennant un loyer d’un montant initial de 674,21 euros charges comprises.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [T] [B] par acte du 8 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024 pour un montant en principal de 2.696,84€.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société CDC HABITAT, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 17 octobre 2025 Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [T] [B] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 5.477,58€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 sur la somme de 2.696,84€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [T] [B] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 13.058,23 euros suivant décompte du 2 décembre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 17 octobre 2025, Monsieur [T] [B] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 20 juin 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail litigieux prévoit cependant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Le délai contractuel de deux mois étant plus protecteur pour le locataire, il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans ce délai.
Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que le commandement de payer signifié le 19 juin 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [B] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 2 décembre 2025 qui justifie que la dette est d’un montant de 13.058,23 euros, mensualité de septembre 2025 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 22 octobre 2025 justifiant qu’elle a réglé à la société CDC HABITAT la somme de 13.648,54 €.
Monsieur [T] [B] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 13.058,23 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 juin 2024 sur la somme de 2.696,84€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [T] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 12 janvier 2024 conclu entre la société CDC HABITAT d’une part et Monsieur [T] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte B004) et une place de stationnement (n°125) situés [Adresse 8] à [Localité 3], sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [B] de libérer lesdits locaux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13.058,23 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 juin 2024 sur la somme de 2.696,84€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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