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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 févr. 2025, n° 23/07440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 11/02/2025
A Me MADRID
A l’Administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/07440 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZML
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 8] (PORTUGAL)
représenté par Me André MADRID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0558
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES – Direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par l’Inspectrice des Finances publiques
Décision du 11 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07440 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) de M. [E] au titre des années 2011 et 2012, une demande d’assistance administrative internationale a été adressée aux autorités portugaises le 29 mai 2014. Le 13 janvier 2015, les autorités fiscales portugaises ont indiqué que le contribuable détenait trois comptes bancaires au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA, respectivement ouverts en 1996, 2009 et 2004.
Dans le cadre de la réclamation contentieuse du 3 janvier 2018 faisant suite à la procédure d’ESFP, M. [E] a produit des relevés de ces trois comptes n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX01].
Il est mentionné un solde créditeur d’un montant de 505 576,39 euros au 31 janvier 2011 pour le compte n°[XXXXXXXXXX02], de 778 250 euros au 30 juin 2011 pour le compte n°[XXXXXXXXXX03] et de 115 000 euros au 30 mars 2012 pour le n°[XXXXXXXXXX01].
L’administration a notifié au contribuable des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces trois comptes, ainsi que de comptes bancaires français et espagnols. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris, concernant le compte n°[XXXXXXXXXX02], a jugé que la somme de 211 308,26 euros créditée le 5 décembre 2011 et celle de 150 000 euros créditée le 11 septembre 2022 ne pouvaient pas être qualifiées de revenu d’origine indéterminée, de même que les sommes de 2 464,58 euros et de 2 491,67 euros créditées en 2012, constituant des intérêts. Par arrêt du 15 mars 2023, la cour administrative d’appel, sur ce compte n°[XXXXXXXXXX02], a réformé le jugement de première instance pour dire que les sommes de 2 451,04 euros et de 2 491,67 euros créditées en 2011 et celle de 1 125 euros créditée en 2012, constituaient également des intérêts et étaient donc justifiées.
Pour ce même compte, pour les avoirs y figurant au 4 août 2009, s’agissant des droits de mutation, le présent tribunal, par jugement du 22 novembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2021, a jugé que M. [E] ne justifiait pas de l’origine de la somme de 263 940,97 euros portée au crédit le 1er janvier 2009, ainsi que du reliquat de 1 288,03 euros.
L’administration a estimé insuffisantes les justifications apportées par le contribuable le 19 juillet 2021, quant à l’origine et aux modalités d’acquisition des avoirs figurant en 2011 et 2012 sur les trois comptes susvisés, à la suite d’une demande d’informations et de justifications adressée en application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), le 23 juin 2021.
Du fait de l’absence de réponse à une mise en demeure adressée le 14 septembre 2021 d’avoir à justifier, dans un délai de 30 jours, de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes litigieux, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 23 c et L. 71 du LPF, M. [E] étant taxé au titre des avoirs figurant sur les comptes susvisés aux droits de mutation à titre gratuit à un taux de 60 %, dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts et ce, par une proposition de rectification du 29 novembre 2021.
En réponse aux observations formulées par le contribuable le 24 décembre 2021, le service a maintenu les rectifications le 23 février 2022. Les droits rappelés au titre des droits d’enregistrement de l’année 2021 ont été mis en recouvrement le 26 août 2022, pour un montant total de 839 296 euros. La réclamation contentieuse du 14 octobre 2022 formée par M. [E] a été rejetée le 23 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 mai 2023, M. [E] a fait assigner le directeur général des finances publiques, direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des droits taxés au taux de 60 % et que la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 mars 2024 signifiées le 25 mars 2024, la directrice générale des Finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 15 juillet 2024, M. [E] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure au titre de l’article L. 23 C du LPF :
M. [E] rappelle que l’administration avait connaissance des comptes litigieux depuis le 13 janvier 2015, en particulier le compte n°[XXXXXXXXXX02], à la suite de la demande d’assistance administrative adressée aux autorités fiscales portugaises. Il souligne avoir été interrogé sur les avoirs détenus sur ce compte au titre de l’année 2009, ce qui a donné lieu au jugement du présent tribunal du 22 novembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2021, ce qui met un terme à toute nouvelle action.
Le requérant ajoute que les avoirs détenus en 2011 et 2012 sur les trois comptes ont donné lieu à des rectifications dans le cadre de son ESFP, de sorte que l’administration ne pouvait pas taxer ces avoirs en application de l’article 755 du code général des impôts (CGI).
En outre, il soutient que n’étant plus résident français, il n’était pas tenu à une obligation de déclaration de comptes ouverts à l’étranger, lors de l’envoi de la demande d’informations et de justifications du 23 juin 2021.
Le demandeur en conclut que l’administration ne pouvait pas lui adresser le 23 juin 2021, en application de l’article L. 23 C du LPF, une demande d’informations et de justifications portant sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs sur les trois comptes, au titre des années 2011 et 2012, alors que le service avait déjà connaissance de ces comptes.
L’article L. 23 C du LPF précise que lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’ESFP, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte.
Il est rappelé qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références de leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
En outre, l’article 755 du CGI précise que les avoirs figurant sur un compte étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration de délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
En l’espèce, il convient au préalable de relever qu’il n’est pas utilement discuté que le contribuable était fiscalement domicilié en France en 2011 et 2012, soit pour les années au cours desquelles les soldes créditeurs sur les trois comptes ont été relevés, et que M. [E] n’a pas déclaré ces comptes sur les déclarations de revenus des années 2011 et 2012, en violation des dispositions de l’article 1649 A du CGI.
Le jugement du présent tribunal du 22 novembre 2019, confirmé en appel, outre qu’il ne concerne que les avoirs figurant sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], visent les droits de mutation sur le solde créditeur au 4 août 2009, pour les déclarations de revenus des années 2006 à 2010, soit un litige distinct du présent litige, constituant une nouvelle infraction aux dispositions de l’article 1649 A susvisé du CGI au titre de l’année 2011, quant à l’origine et aux modalités d’acquisition de l’avoir d’un montant de 505 576,39 euros au crédit de ce compte au 31 janvier 2011.
Par ailleurs, comme le rappelle justement l’administration fiscale, le fait qu’au cours d’une autre procédure fiscale, le contribuable a porté l’existence des trois comptes à la connaissance de l’administration est sans emport sur les infractions aux dispositions de l’article 1649 A du CGI pour les années 2011 et 2012.
En effet, il résulte des termes de l’article L. 23 C du LPF que lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’ESFP, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature.
La procédure de demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur un compte ouvert à l’étranger est donc indépendante d’une procédure d’ ESFP.
Dans tous les cas, la révélation des trois comptes au cours de l’ESFP de M. [E] ne permettait pas de connaître l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la prescription de l’action de l’administration fiscale :
Le requérant fait valoir, au visa de l’article L. 188 C du LPF, que la procédure engagée par l’administration par la demande d’informations du 23 juin 2021, en application de l’article L. 23 C du LPF, est prescrite.
Il rappelle que l’administration ne saurait lui opposer les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 169 du LPF, alors qu’elle avait connaissance de l’existence des trois comptes litigieux à l’occasion des procédures antérieures.
L’article L. 188 C du LPF dispose que même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L. 169, alinéa 4 du même livre précise que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 euros à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.
Toutefois, en application de l’article L. 23 C du LPF, lorsque l’obligation déclarative de l’article 1649 A du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédant la demande d’informations et de justifications, l’administration peut demander au contribuable soumis à l’obligation de déclarer un compte bancaire ouvert à l’étranger, de fournir toutes informations sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs y figurant.
En cas de réponse insuffisante dans un délai de 60 jours, une mise en demeure de compléter sa réponse est adressée dans les 30 jours. Si cette réponse est estimée insuffisante, elle vaut défaut de réponse, de sorte que l’administration est alors fondée à taxer d’office aux droits de mutation à titre gratuit les avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, en vertu de l’article L. 71 du LPF.
Or, en l’espèce, comme précédemment rappelé, l’administration a estimé insuffisantes les justifications apportées par le contribuable le 19 juillet 2021, quant à l’origine et aux modalités d’acquisition des avoirs figurant en 2011 et 2012 sur les trois comptes litigieux, à la suite de la demande d’informations et de justifications adressée en application de l’article L. 23 C du LPF le 23 juin 2021.
C’est dans ces conditions que le service a adressé, en vain, à M. [E], le 14 septembre 2021, une mise en demeure d’avoir à justifier de ces avoirs dans le délai de 30 jours.
L’administration fiscale a donc régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office, qui n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], le demandeur fait valoir que les sommes y figurant au 31 janvier 2011 correspondent à des sous-comptes à terme, provenant d’économies antérieures au 1er janvier 2011.
Pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], le requérant soutient que l’avoir s’élève à la somme de 3 912,63 euros, dans la mesure où le surplus des sommes (250 000 euros, 140 000 euros, 188 250 euros, et 100 000 euros à deux reprises) n’y est repris qu’à titre d’information, en ce qu’il correspond à cinq contrats d’assurance, dont trois ouverts par la BANCO SANTANDER TOTTA depuis le mois de janvier 2006.
Enfin, s’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX01], M. [E] oppose le fait que cet avoir correspond à un compte à terme, courant du 27 avril 2009 au 27 avril 2012, au titre d’économies antérieures au 1er janvier 2011, de sorte qu’il n’y est mentionné qu’à titre d’information, le solde de ce compte étant d’ailleurs nul au 30 mars 2012.
Cependant, pour aucun de ces comptes, le contribuable ne verse aux débats de pièces justificatives probantes à l’appui de ses contestations, les extraits de chaque compte produits en pièces n°7, 24 et 38 étant rédigés en portugais et donc inexploitables.
Dès lors, pour le premier compte, l’origine et les modalités d’acquisition des économies alléguées ne sont pas justifiées. Pour le deuxième compte, l’existence des contrats d’assurance n’est pas établie, pas plus que ne sont expliquées les raisons pour lesquelles les sommes relevant de ces contrats ne seraient mentionnées sur ce compte qu’à titre d’information. De même, pour le troisième compte, le contribuable n’apporte aucune explication sur le fait que la somme en question n’y figurait qu’à titre d’information, outre qu’il n’est pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition de cette somme.
Les impositions litigieuses seront donc maintenues.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais irrépétibles, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [E] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la directrice régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière le Président
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