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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 20/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 20/00434 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FOV6
Décision n°24/893
Notifié le
à
— S.A.S. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le:
à
— la SELARL ONELAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par ME Hélène HAULET de la SELARL ONELAW, avocats au Barreau de LYON (Toque 1406)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Septembre 2020
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été employé par la SAS [4] en qualité d’opérateur logistique polyvalent.
Le 8 mars 2019, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 7 mars 2019 à 13h10. La déclaration décrit le fait accidentel de la manière suivante : " M. [N] dispatchait de la préparation. Une paroi est tombée et en la retenant, il a ressenti une douleur à l’avant-bras gauche ". L’employeur n’a pas formulé de réserve sur l’accident déclaré. Le certificat médical initial a été rédigé le 12 mars 2019 par le Docteur [K]. Ce dernier objective une contusion musculaire simple de type claquage et une algie au niveau de l’avant-bras gauche. Ces lésions justifiaient des soins sans arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2019.
Le 7 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet accident du travail a justifié la prise en charge de 178 jours d’arrêts de travail par la caisse.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 8 juillet 2019. Contestant la matérialité de l’accident, elle lui demandait de dire que la décision de prise en charge de l’accident lui est inopposable.
La commission a rejeté le recours précontentieux de l’employeur le 24 juin 2020.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 7 septembre 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du 7 mars 2019 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables l’ensemble des lésions, soins, prestations et arrêts de travail de prolongation présentés par Monsieur [N] à compter du 3 avril 2019 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— A titre très subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Monsieur [N] et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Déterminer si tout ou partie des lésions, soins, arrêts, rentes retenus par la CPAM en lien avec l’accident du 7 mars 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts de travail résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère,
o Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l’accident du travail du 7 mars 2019 étaient consolidées et modifier le cas échéant la date de consolidation,
— Enjoindre à la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [N] en sa possession.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du caractère professionnel de l’accident déclaré. La société [4] explique à cet égard que l’accident n’a été porté à sa connaissance que le lendemain et que le salarié a terminé sa journée de travail alors que la lésion qu’il présentait était incompatible avec son emploi. Elle ajoute que Monsieur [N] a travaillé pendant près d’un mois en dépit de cette lésion. Elle ajoute que la blessure a été médicalement constatée tardivement. Elle fait enfin valoir qu’il n’existe aucun témoin de l’accident.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Enfin, la société [4] explique qu’une expertise est nécessaire pour vérifier la juste imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident. Elle fait état de la durée des arrêts au regard des barèmes indicatifs existants.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
La caisse soutient que la preuve d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail est rapportée. Elle se prévaut de la déclaration d’accident du travail, de l’information rapide de l’employeur, de l’absence de réserves de ce dernier ainsi que d’une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident au regard de leur gravité. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions trouveraient leur cause totalement en dehors du travail.
La CPAM invoque la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
C’est alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant.
En l’espèce, la déclaration mentionne que l’accident est survenu au temps et sur le lieu de travail de Monsieur [N]. Elle précise que le salarié a été blessé alors qu’il était en train de dispatcher de la préparation. Elle indique qu’une paroi est tombée sur le salarié et que ce dernier, en la retenant, a ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras gauche.
Aucune réserve n’a été formulée par l’employeur sur la déclaration.
Ce mécanisme accidentel est compatible avec le travail habituel de Monsieur [N].
La lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit.
Eu égard à la nature des lésions, le simple fait que la victime ait poursuivi son activité pendant le reste de sa journée de travail n’est pas de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu aux temps et lieu de travail.
Il en va de même s’agissant de l’absence de témoin direct de l’accident ; l’employeur n’établissant pas en quoi une telle absence serait anormale.
Il résulte du certificat médical initial d’accident du travail que les lésions ont été constatées par le Docteur [K] 12 mars 2019, soit cinq jours après l’accident. Compte-tenu de la gravité de la lésion initiale, de l’absence d’urgence des soins et de la présence d’un week-end entre l’accident et la consultation médicale, ce délai n’apparaît pas anormal.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’employeur a été informé de l’accident dès le lendemain matin.
Par conséquent, en présence d’éléments suffisants découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial permettant d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ayant engendré une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, la caisse rapporte la preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel.
La société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Cette preuve implique la démonstration que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’exigence de continuité des symptômes et des soins ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. 2011, n° 49), la société [4] n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse sur ce fondement juridique. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, la situation de la victime d’un accident du travail devant être appréciée in concreto, la référence aux barèmes indicatifs par la société [4] n’est pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail aux arrêts, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
Dès lors, la société [4] n’apporte pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail des lésions ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N]. Elle n’est en conséquence pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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