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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01932 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUWR
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [S] [J]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 02 mai 2024, Madame [N] [W] a donné à bail à Madame [K] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre 10 euros de provisions pour charges.
Dans le cadre du dispositif VISALE, et par acte en date du 30 avril 2024, Madame [N] [W], bailleur, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement, cette dernière se portant ainsi caution de Madame [K] [J] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la caution, de sorte que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 1 800 euros en lieu et place de la locataire.
Le 25 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [K] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1 800 euros en principal, correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2024, janvier 2025 et mars 2025.
Suite à de nouveaux impayés, la caution a réglé au bailleur les sommes complémentaires de 2 955 euros, correspondant aux loyers impayés des mois d’avril, mai, juin, juillet et septembre 2025.
Par exploit en date du 18 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu le commandement de payer en date du 25 juillet 2025,
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [K] [J],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [K] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 sur la somme de 1 800 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Madame [K] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [K] [J] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 03 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Le 25 juillet 2025, la requérante, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 19 décembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate.
L’action est ainsi recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe VIII du contrat de location) visant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de 6 semaines a été signifié le 25 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 800 euros, correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2024, janvier 2025 et mars 2025.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 septembre 2025.
Par ailleurs, l’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution ayant réglé au bailleur les sommes restant dues par le locataire, est subrogée dans les droits du bailleur et est en conséquence fondée à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [J].
Il est néanmoins observé, au regard des diligences entreprises par le commissaire de justice dans le cadre de la délivrance de l’assignation, que la défenderesse semble avoir quitté le logement.
II. Sur les demandes de condamnation en paiement
Il ressort du commandement de payer en date du 25 juillet 2025 qu’à cette date la locataire restait redevable de la somme de 1 800 euros correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2024, janvier 2025 et mars 2025.
La requérante produit par ailleurs une quittance subrogative en date des 11 septembre 2025, un détail de sa créance au 30 septembre 2025, justifiant de ce qu’elle a réglé au bailleur la somme totale de 4 755 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2025 et correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2024, janvier 2025, mars 2025. avril 2025, mai 2025, juin 2025, juillet 2025 et septembre 2025.
Madame [K] [J], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la requérante la somme de 4 755 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 sur la somme de 1 800 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 18 décembre 2025.
Madame [K] [J], occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 05 septembre 2025, sera condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Il est néanmoins toujours observé, au regard des diligences entreprises par le commissaire de justice dans le cadre de la délivrance de l’assignation, que la défenderesse semble avoir quitté le logement.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
En considération de l’équité, Madame [K] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 mai 2024 entre Madame [N] [W] et Madame [K] [J] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 05 septembre 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 755 euros (arrêtée à septembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 sur la somme de 1 800 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation du 18 décembre 2025,
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le juge,
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