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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZT
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé KIEFFER
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [O]-[C], née le 1er janvier 1979, a été recrutée par la SA [7].
Le 24 janvier 2023, Mme [N] [O]-[C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le docteur [P] [R] faisant état de :
« souffrance au travail avec trouble de sommeil et stress aigu sus traitement actuel ; SD anxio-dépressif ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [N] [O]-[C].
Par décision en date du 18 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 septembre 2022 de Mme [N] [O]-[C], inscrite hors tableau, comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 10 octobre 2023, le conseil de la SA [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 septembre 2022 de Mme [N] [O]-[C].
Réunie en sa séance du 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [7].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 janvier 2024, la SA [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 18 septembre 2023 pour non respect du principe du contradictoire ;
Subsidiairement,
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP.
* La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SA [7] ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge ;
— avant dire droit, missionner un second C.R.R.M. P. afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
Et pour le surplus :
— condamner la caisse à lui payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
— Sur la sollicitation de l’avis du médecin du travail :
L’article R.461-9, II du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
* * *
Les dispositions des deux textes précités, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au CRRMP, font expressément référence à la faculté et non à l’obligation pour la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail, l’article R.461-9,II alinéa 2 utilisant le verbe pouvoir tandis que l’article D.461-29 précité précisant pour sa part que ce rapport peut être « éventuellement demandé par la caisse ».
Dès lors, la CPAM n’ayant pas l’obligation de solliciter le médecin du travail, l’employeur ne peut lui reprocher un manquement au principe du contradictoire si un tel rapport n’a pas été sollicité et ne figure pas a fortiori dans les pièces transmises au CRRMP.
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur l’avis du CRRMP que le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dans ces conditions, il est donc démontré que la caisse a bien sollicité cet avis puisque le CRRMP indique en avoir eu connaissance.
Dès lors, la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire en l’espèce.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur l’absence de conclusions administratives :
Comme rappelé à l’article D.461-9 précité, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article :
— sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ;
— mais ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
La formulation de ce texte démontre que la CPAM n’a qu’une obligation de solliciter la victime ou ses ayants-droit en vue d’obtenir la désignation d’un praticien mais qu’elle ne peut le faire d’office en lieu et place de ceux-ci à défaut de diligences de leur part.
La communication des conclusions administratives dépendent uniquement de l’accord donné par la victime quant à la désignation d’un praticien qu’elle aura choisi de désigner au préalable.
Il appartient donc seulement à la CPAM de démontrer qu’elle a bien sollicité la victime ou ses ayants-droit en vue d’obtenir la désignation d’un praticien.
En l’espèce, la CPAM produit un courrier recommandé (pièce n°6 caisse) dont l’accusé de réception revenu signé démontre sa réception par la victime aux termes duquel :
— elle informe la victime que son employeur souhaite accéder aux pièces médicales de sa déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail si ce dernier leur a bien été fourni ;
— elle l’informe que c’est le médecin qu’elle aura désigné qui communiquera, avec son accord, et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
La CPAM démontre donc avoir respecté le principe du contradictoire en informant la victime du souhait de l’employeur de pouvoir accéder aux pièces médicales et de la faculté qui lui est donnée de désigner ou non un praticien pour permettre à l’employeur d’accéder aux conclusions administratives par l’intermédiaire de ce dernier.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est donc rejeté sur ce point.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 24 janvier 2023, Mme [N] [O]-[C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le docteur [P] [R] faisant état d’un " souffrance au travail avec trouble de sommeil et stress aigu sus traitement actuel ; SD anxio-dépressif ".
Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [O]-[C] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP observe que l’existence de conflits organisationnels dans l’entreprise sont suffisants pour expliquer la survenue de la psychopathologie constatée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La SA [7], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 septembre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 9], [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 29 septembre 2022 de Mme [N] [O]-[C], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SA [7] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SA [7] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 8],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier le président,
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me Jérome DANIEL, à [7], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 4] et au CRRMP Grand Est
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