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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01167 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWCX
NAC:72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de
Madame DURAND-SEGUR, greffier aux débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [X], administrateur judiciaire, selon désignation par jugement du TC de [Localité 1] du 04 Avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
S.A.R.L. [Localité 2], RCS Toulouse 522 395 342 prise en la personne de la SCP CBF Associés prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 1], représenté par son service juridique, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
Syndicat de Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS A [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL AGENCE METROPOLE, RCS [Localité 1] 550 800 403, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Mme [T] [C]
née le 02 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 307
Mme [R] [W]
née le 22 Février 1966 à [Localité 5] (77), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 307
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, RCS [Localité 1] 394 208 904, prise en la personne de son agent, M. [P] [J], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 411
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. GHOST, RCS [Localité 1] 881 724 355, prise en la personne de M. [G] [L] de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualité de Mandataire Judiciaire., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat plaidant, vestiaire : 145
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GHOST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat plaidant, vestiaire : 145
Suivant bail commercial en date du 27 janvier 1994, la SARL [Localité 2] a pris à bail les lots n°1 et 2 de l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à Monsieur [F] et Madame [C].
Elle y exploite un fonds de commerce de bar de nuit.
Le local est composé de deux salles, dont l’une est située en sous-sol.
En 2018, le développement d’odeurs nauséabondes dans la salle en sous-sol a conduit à la désignation, par le juge des référés, d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [E].
Le 30 janvier 2020, la SARL [Localité 2] a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS GHOST pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2020, laquelle a souscrit pour son compte et celui de la SARL [Localité 2] une assurance auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Le 30 octobre 2020, il a été constaté une arrivée d’eaux usées dans la salle en sous-sol du local commercial.
Le 12 décembre 2020, elle a été inondée, nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers aux fins de pompage.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que ces derniers événements trouvaient leur origine dans une canalisation dont l’existence était ignorée de tous, située à un autre endroit que le réseau étudié en première partie d’expertise judiciaire, conduisant Monsieur [E] à considérer qu’il s’agissait d’un désordre distinct et nouveau.
Suivant ordonnance du 4 février 2021, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à Monsieur [E].
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, la SARL [Localité 2] a été autorisée à procéder à des travaux de mise en sécurité des lieux.
Les deux mesures d’expertise judiciaire ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2021.
Il est apparu que la canalisation susvisée appartenait au réseau d’évacuation des eaux usées d’un immeuble voisin qui a été acquis par la ville de [Localité 1] en 2002 et 2007, et qui a été démoli en 2013 et 2014 sous sa maîtrise d’ouvrage et sous sa maîtrise d’oeuvre, avant que le terrain soit vendu aux sociétés ARKEA – CREDIT BAIL et NATIXIS LEASE IMMO, lesquelles ont fait construire un nouvel immeuble.
Suivant acte signifié le 3 septembre 2021, la SARL [Localité 2] a fait assigner la ville de [Localité 1], outre la société COVER INSURANCE, assureur de la SARL [Localité 2] en 2018, Monsieur [D], artisan intervenu pendant des travaux de rénovation en 2010, et la SARL FAITS D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre pour ces travaux de 2010, afin que les opérations d’expertise leurs soient communes et opposables, ce qui a été entériné par ordonnance du 21 octobre 2021.
La SAS GHOST a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 2023, et a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 5 octobre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire le 21 décembre 2023, Maître [G] ayant été désigné comme mandataire judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 28 février 2024, la SARL [Localité 2] a fait assigner la ville de Toulouse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic l’agence Métropole, la SA ALLIANZ IARD, et la société MS AMLIN INSURANCE SE en qualité d’assureur de la SAS GHOST devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels suite aux dégâts des eaux survenus dans le local commercial qu’elle exploitait.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01167.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la SAS GHOST prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [G], est intervenue volontairement à l’instance.
La SARL [Localité 2] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Au moment de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, elle était représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 4 avril 2024. Le tribunal de commerce de Toulouse, par décision du 15 mai 2025, a homologué un plan de redressement, mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire, de sorte que la SARL [Localité 2] est désormais prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [M] [Y].
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Condamné la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL [Localité 2] une somme de 428 063, 53 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— Constaté que les demandes de la société MS AMLIN INSURANCE SE de voir appliquer ses plafonds de garantie au titre du montant des travaux de remise en état et du montant des frais accessoires aux travaux sont sans objet ;
— Autorisé la société MS AMLIN INSURANCE SE à déduire de cette somme sa franchise de 5000€ ;
— Débouté la SARL [Localité 2] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel;
— Dit que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans la notion de provision ad litem ;
— Condamné la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL [Localité 2] une somme de 95 000 € à titre de provision ad litem ;
— Débouté la SARL [Localité 2] de sa demande au titre d’une provision ad litem (comprenant les frais d’expertise judiciaire) contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et contre la SA ALLIANZ IARD ;
— Débouté la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE de leurs appels en garantie entre elles et contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
— Condamné la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL [Localité 2] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la ville de [Localité 1] et de la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum ;
— Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les demandes et le surplus des dépens ;
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique.
La ville de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 janvier 2025. La compagnie d’assurance MS Amlin insurance SE en a fait de même par déclaration d’appel du 27 janvier 2025.
Par un arrêt du 14 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a :
— Infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 sauf en ce qu’elle a :
— condamné la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL [Localité 2] une somme de 95 000 € à titre de provision ad litem ;
— débouté la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE de leurs appels en garantie entre elles et contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
— mis les dépens à la charge de la ville de [Localité 1] et de la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum ;
— condamné la ville de [Localité 1] et la société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum à payer à la SARL [Localité 2] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
— Débouté la SARL [Localité 2] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice matériel, formée contre la commune de [Localité 1] ;
— Condamné la société MSIG Europe SE à payer à la SARL [Localité 2] une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur son préjudice matériel, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 € ;
— Déclaré sans objet le recours de la commune de [Localité 1] contre le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD au titre de la provision à valoir sur le préjudice matériel ;
outre des condamnations accessoires aux frais et dépens.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 janvier 2025, Mme [T] [Z] et Mme [R] [W], copropriétaires indivises du local commercial abritant l’activité de la société [Localité 2], ont fait assigner cette dernière ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer des provisions à valoir sur leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés a accueilli l’exception de connexité avec l’affaire n° 24/ 01167 soulevée par le syndicat des copropriétaires, et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire.
Ce nouveau dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 26/ 01048.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Mme [T] [Z] et Mme [R] [W].
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/ 04655.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner la jonction entre les instances n° 25/ 00262 devant le juge des référés et n°25 / 04655.
Lors de l’audience de mise en état du 6 janvier 2026, complété par un message électronique transmis par voie du RPVA le 27 février 2026, le juge de la mise en état a demandé leur avis aux parties des affaires n°25 / 04655 et 24/ 01167 sur la jonction des trois instances en vue de l’audience du 10 mars 2026.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— ordonner la jonction entre les deux premières instances ;
— condamner Mme [C] et Mme [W] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Lors de l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2026, au regard de l’absence d’autre réponse à la demande d’avis des parties sur les jonctions, le juge de la mise en état a décidé de convoquer les parties à l’audience du 7 avril 2026.
Suivant message électronique communiqué par voie du RPVA le 6 avril 2026, la société MS Amlin Insurance SE a indiqué ne pas s’opposer à la jonction des trois instances.
Les parties présentes à l’audience du 7 avril 2026 ont indiqué ne pas s’opposer aux jonctions des trois affaires, et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile dispose : “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le litige porte sur des désordres qui ont affecté un local commercial, lequel est situé dans un lot de copropriété appartenant à mesdames [Z] et [W].
La demande du syndicat des copropriétaires de voir attraire mesdames [Z] et [W] en la cause est en relation directe avec leur qualité de propriétaires du local commercial affecté de ce désordre.
Inversement, la demande de provision de ces dernières formée contre le syndicat des copropriétaires présente une relation de connexité avec le litige relatif au désordre comme relevé par le juge des référés.
Dans ces conditions, il relève d’une bonne administration de la justice de joindre ces trois instances, mesure à laquelle aucune partie ne s’est opposée. L’instance se poursuivra sous le numéro 24/ 01167.
Les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel et mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01167, 25/04655 et 26/01048 ;
Dit que l’instance se poursuit sous le numéro 24/ 01167 ;
Dit les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30, pour laquelle :
— Maître [V], pour mesdames [Z] et [W], devra adresser ses conclusions, étant rappelé qu’en cas de demande de provision, elles seront adressées au juge de la mise en état,
— Maître [A] devra conclure pour les demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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