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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POW4
N° 25/22
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Déborah LEVY
Expédition délivrée
[M] [B]
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
SCP PESIN & ASSOCIES
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à ,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
IRLANDE
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2024, M. [M] [B] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— de dire à titre principal que l’action en exécution de la société défenderesse est prescrite et que la saisie-attribution du 5 décembre 2023 est nulle et non avenue,
— de dire à titre subsidiaire que la créance de la société défenderesse n’est ni certaine, ni exigible et ne paraît pas fondée en son principe et d’ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2024, M. [M] [B] maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 au cours de laquelle aucune des parties n’a invoqué l’incompétence matérielle du Juge de l’Exécution ; elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions des parties visées le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la société défenderesse
Aux termes de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, à la demande de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 , une saisie-attribution a été pratiquée le 5 décembre 2023 sur les sommes dont l’agence REVOLUT PAYMENTS UAB AG REVOLUT FRANCE PATCHWORK SAINT LAZARE est redevable envers M. [M] [B] à hauteur de 3.709,26euros, fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de NICE le 12 février 2013, rendue exécutoire le 2 décembre 2013.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [M] [B] le 13 décembre 2023.
Pour soulever la prescription de l’action en exécution de la défenderesse, M. [B] explique que l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde la saisie-attribution du 5 décembre 2023, a été rendue le 12 février 2013, soit plus de dix avant l’action en exécution.
Il en déduit que que la saisie-attribution litigieuse est nulle et non avenue compte tenu de cette prescription.
Les explications de M. [M] [B] ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de NICE le 12 février 2013 a été rendue exécutoire le 2 décembre 2013 et n’a été signifiée à M. [B] que le 17 décembre 2013, pour un montant de 2.662,40 euros.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 est intervenue avant l’expiration du délai de 10 ans suivant la signification du titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [B] de ses demandes au titre de la prescription de l’action en exécution formée à son encontre.
Sur la créance de la société défenderesse
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par la société défenderesse à l’encontre du demandeur sur le fondement d’une d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de NICE le 12 février 2013 et rendue exécutoire le 2 décembre 2013 faisant injonction à M. [M] [B] de payer une somme d’argent à la société SOGEFINANCEMENT.
Cette créance a été cédée selon la pièce numéro 1 de la défenderesse dès le 5 janvier 2023 par la société SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2.
Dans ces conditions et compte tenu de cette cession de créance, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 dispose d’une créance certaine, exigible et fondée en son principe à l’encontre de M. [B] d’un montant correspondant à la somme objet de la saisie-attribution tel qu’il ressort des pièces versées aux débats et du décompte produit par la défenderesse.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [B] de ses demandes tendant à contester la créance de la défenderesse et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [B] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi, alors que celui-ci succombe en ses prétentions et que la saisie-attribution pratiquée à son encontre était justifiée.
Il ne caractérise pas par ailleurs le préjudice invoqué.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait équitable de condamner M. [M] [B] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter M. [B] de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute M. [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [B] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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