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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02890 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCDA
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [E] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] GAUTRON, Directrice Générale, donnant pouvoir à Madame [L] [N], responsable du Pôle Social et Contentieux
DEFENDEUR
Madame [E] [R] née le 24 Avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT a, selon un contrat de location signé le 26 juillet 2010 et deux engagements de location signés les 31 octobre 2012 et 27 juillet 2015, donné à bail à Madame [E] [R] :
— un logement moyennant un loyer mensuel de 388, 54 euros hors charges situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— deux garages n°8 situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 33, 74 euros hors charges et n°11 du groupe VULPIN GARAGE moyennant un loyer mensuel de 28, 82 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024 délivré par remise à étude, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer et en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat ; ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner la défenderesse à payer la somme de 5 953,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de d’octobre 2024, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner la défenderesse à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe. L’office public LEMAN HABITAT a signalé que la situation de Madame [E] [R] lui était inconnue.
A l’audience du 3 juin 2025, l’office public LEMAN HABITAT a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 11 762,67 euros le 3 juin 2025. Il a précisé qu’il s’agissait de la troisième procédure engagée à l’encontre de la locataire, les deux premières n’ayant pas abouti, qu’il n’avait aucun contact avec elle et que les deux garages loués étaient laissés inoccupés. Madame [E] [R] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, le contrat de bail de l’appartement ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de location de l’appartement a été conclu le 26 juillet 2010. Selon la clause résolutoire du contrat (article 17), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Les contrats de location des garages prévoient qu’ils pourront être résiliés, en cas de défaut de paiement, après une mise en demeure laissée infructueuse.
Il est justifié de la délivrance, le 8 août 2024, d’un commandement de payer la somme de 4 377, 04 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 9 octobre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [E] [R] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur.
L’obligation, pour Madame [E] [R] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de quatre mois au plus.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 2 juin 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 11 762,67 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [R] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Madame [E] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 9 octobre 2024 des contrats de location liant l’office public LEMAN HABITAT, d’une part, et Madame [E] [R], d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et deux garages n°8 situé [Adresse 3] à [Localité 4] et n°11 du groupe VULPIN GARAGE par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
ORDONNE à Madame [E] [R] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [E] [R] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [E] [R] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de quatre mois au plus ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à l’office public LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 11 762,67 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date 2 juin 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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