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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOURGEOIS ET FRERES, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS, Etablissement public SIP ALBERTVILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNU
N° MINUTE :
25/00178
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEFENDEURS :
[B] [V]
[L] [S] épouse [V]
AUTRES PARTIES :
S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement public SIP ALBERTVILLE
[D] [T]
[R] [W] [H] [X] épouse [A]
Société BOURGEOIS ET FRERES
Etablissement public SIP PARIS 14E
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Etablissement public SIP DREUX
[U] [F] [J] [A]
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX
représentée par Maître Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0055
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [V]
53 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
Madame [L] [S] épouse [V]
53 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
AUTRES PARTIES
S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS
VENANT AUX DROITS INTER-FARINE
99 RUE MIRABEAU
94200 IVRY SUR SEINE
non comparant
Etablissement public SIP ALBERTVILLE
148 RUE DOCTEUR J.B MATHIAS
73208 ALBERTVILLE CEDEX
non comparante
Madame [D] [T]
36 QUAI DE BETHUNE
75004 PARIS
non comparante
Madame [R] [W] [H] [X] épouse [A]
39 AVENUE HENRI BARBUSSE
94310 ORLY
non comparante
Société BOURGEOIS ET FRERES
19 AVENUE DU BEL AIR
75012 PARIS
dispensée de comparution (Article R713-4 du code de la consommation)
ayant pour avocat Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E260
Etablissement public SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Etablissement public SIP DREUX
1 B RUE DES GRANGES
28109 DREUX CEDEX
non comparante
Monsieur [U] [F] [J] [A]
39 AVENUE HENRI BARBUSSE
94310 ORLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 11 avril 2024.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2024 à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui l’a contestée le 25 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société BOURGEOIS ET FRERES a sollicité que Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, la valeur de leur patrimoine immobilier étant supérieure à leur endettement et en raison de leur mauvaise foi.
A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] soient déclarés irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’ils ne sont ni en situation de surendettement ni de bonne foi et qu’ils soient condamnés aux dépens.
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— que la société BOURGEOIS FRERES soit déclarée irrecevable en ses conclusions en l’absence de contestation formée dans le délai ;
— le bénéfice de la procédure de surendettement.
Ils ont été autorisés à produire des justificatifs actualisés en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 avril 2024 de sorte que le recours en date du 25 avril 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité des conclusions de la société BOURGEOIS FRERES,
Il résulte de l’article R. 713-4 du code de la consommation que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] soutiennent que les écritures de la société BOURGEOIS FRERES ne sont pas recevables, cette société n’ayant pas formé un recours dans le délai légal. Cependant, la qualité de créancier de la société BOURGEOIS FRERES n’est pas contestée. Cette société peut donc se joindre au recours régulièrement formé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Il est constant que Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont reçu les conclusions de la société BOURGEOIS FRERE avant l’audience, leurs propres conclusions y répondant.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable les observations envoyées par la société BOURGEOIS FRERES.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] a été évalué à la somme de 785288,21 euros.
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] sont propriétaires de biens immobiliers dont la valeur totale est estimée à la somme de 1195000 euros. Cependant, cette valeur comprend celle de leur résidence principale, estimée au moment du dépôt du dossier de surendettement à la somme de 730000 euros. Une promesse de vente est actuellement projetée au prix de 679000 euros. Il résulte de la disposition légale ci-dessus rappelée que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée est égale ou supérieure au montant de l’endettement ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Le patrimoine immobilier, hors résidence principale, a une valeur inférieure à l’endettement.
Par ailleurs, les créanciers reprochent à Monsieur [B] [V] une différence entre le salaire retenu par la commission de surendettement des particuliers et le salaire effectivement perçu. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et de celles jointes au dossier de surendettement que Monsieur [B] [V] a déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2024 en joignant ses bulletins de salaire. Son salaire a alors été évalué par la commission de surendettement des particuliers. Il a ensuite changé d’emploi le 7 octobre 2024. Ainsi, cette différence est justifiée et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont des ressources, composées des salaires de Monsieur [B] [V] (2648,86 euros) et des salaires et indemnités journalières de Madame [L] [S] épouse [V] (1474,37 euros), à hauteur de 4123,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2334 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] paient un loyer (198 euros), l’impôt sur le revenu (86,44 euros), les taxes foncières (283,56 euros) et des assurances des prêts (184 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1921 euros.
Ainsi, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 2202,23 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de déclarer Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
DÉCLARE recevables les observations envoyées par la société BOURGEOIS FRERES ;
DÉCLARE Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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