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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 22/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/217
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05135 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMD4
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [F] [U] [A] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
M. [Z] [L] [A] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, RCS [Localité 12] 352 406 748, es-qualité d’assureur de M. et MME [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 398 972 901, en qualité d’assureur de M. [S] et MME [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont acquis le 22 mars 2017 une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] [Adresse 13] ([Adresse 6]) à M. [S] et Mme [R] épouse [D].
Ce bien a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par les époux [H] auprès de leur assureur, la SAS ACM IARD, le 26 août 2017, au motif d’importantes fissures et lézardes apparues durant l’été 2017.
Préalablement à la vente, les époux [D], assurés auprès de la GMF, avaient régularisé auprès de leur assureur le 20 octobre 2016, une déclaration de sinistre catastrophe naturelle relative à l’apparition de fissures sur le mur du garage.
La GMF avait missionné le Cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable lequel concluait que les désordres affectant le garage résultaient de phénomènes de tassement différentiel des sols liés à la sécheresse. La solution de reprise envisagée, limitée au seul traitement des fissures, étant d’un montant inférieur à celui de la franchise légale, la GMF avait classé le dossier sans suite.
Le 9 septembre 2017, les époux [H] ont adressé à la société ACM IARD l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de catastrophe naturelle en mentionnant la commune de [Localité 10].
Dans ce cadre, la société ACM IARD a mandaté le cabinet d’expertise GETREY, lequel a effectué une première réunion d’expertise in situ le 30 octobre 2017, en la personne de Monsieur [O] [B], lequel a conclu qu’il n’y avait aucuns travaux urgent à réaliser et a préconisé l’abattage des arbres trop proches.
Par courriers et mails des 20 janvier 2018 et du 26 février 2019, les époux [H] ont fait part à leur assureur de l’apparition et l’aggravation des fissures.
De nouvelles réunions d’expertise amiables ont eu lieu le 22 octobre 2018 et le 26 février 2019 en présence des experts mandatés par la GMF et ceux mandatés par la société ACM IARD.
Une expertise amiable commune aux deux assurances a été confiée au cabinet EUREXO en novembre 2019.
Le 5 septembre 2020, les époux [H] ont fait état à leur assurance de l’apparition de nouvelles fissures.
Le 30 juin 2021, les époux [H] ont reçu un mail indiquant le financement partiel de l’étude de sol par la GMF et la société ACM.
Le 5 septembre 2021, ils ont déclaré une nouvelle fissure sur le mur sud-est donnant sur la salle à manger.
Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2021, les époux [H] ont saisi la juridiction des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du 18 février 2022.
M. [Y] [J], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2022, les époux [H] ont fait assigner devant la présente juridiction, la SA ACM IARD et la SA GMF aux fins de voir condamner ces dernières au coût des travaux de reprise ainsi que voir ses préjudices indemnisés.
L’affaire a été clôturée le 27 juin 2024 et finalement appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 14 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 août 2023, les époux [A] [P] demandent au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1231-6 et 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L.125-1 et suivants du code des assurances ainsi que des articles 408, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a mentionné que la cause des désordres est la suite d’épisodes de sécheresse déclarés catastrophe naturelle, les premiers désordres s’étant manifestés en 2016, consécutivement à la sécheresse de 2016 (déclarée CTNAT) ; les désordres se sont ensuite développés consécutivement aux sécheresse de 2017 (déclarée CATNAT) et de 2020 (déclarée CATNAT) ; les années 2018 et 2019, qui ont fait l’objet de demandes de classement en catastrophes naturelles, donc a priori sèches, ont contribué au développement des désordres ;Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a mentionné les 38 désordres allégués et constatés, Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a mentionné que la reprise devait se faire sous forme de micro pieux, privilégiant ainsi le devis de la société SOLTECHNIC, Juger que la SA ACM IARD et la SA GMF doivent leur garantie au titre de la garantie catastrophe naturelle, Juger la résistance abusive SA ACM IARD et la SA GMF, Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 201.732,29 euros TTC, revalorisée selon indice BT01 : Maison et garage : Devis SOLTECHNIC (micropieux) : 108.391,25 euros TTC,Carrelage : 16.190,16 euros TTC, Parquets : 3.454,56 euros TTC, Façades : 11.009,13 euros TTC, Cloisons et plafonds : 20.804,67 euros TTC, Façade abris de jardin : 2.560,82 euros TTC,Abri de jardin : 39.321,70 euros TTC. Ordonner l’actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Condamner in solidum la SA ACM IARD et la SA GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] le coût de travaux de reprise, revalorisés selon l’indice BT01, la somme de 201.732,29 euros TTC ainsi détaillée : Maison et garage : Devis SOLTECHNIC : 108.391,25 euros TTC, Carrelage : 16.190,16 euros TTC, Parquets : 3.454,56 euros TTC, Façades : 11.009,13 euros TTC, Cloisons et plafonds : 20.804,67 euros TTC, Façade abris de jardin : 2.560,82 euros TTC,Abri de jardin : 39.321,70 euros TTC. Condamner in solidum la SA ACM IARD et la SA GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et les préjudices afférents, Condamner in solidum la SA ACM IARD et la SA GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum la SA ACM IARD et la SA GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 2 600 euros au titre des frais de relogement,Condamner in solidum la SA ACM IARD et la SA GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 6 408 euros TTC au titre des frais de déménagement, En tout état de cause, ordonner l’actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,Condamner in solidum la société d’assurance ACM IARD et la société d’assurance GMF à payer à Monsieur et Madame [P] [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance, mais également de la procédure de référé, en ceux compris le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire et de son sapiteur, dont les époux [A] [P] ont été contraints de supporter le préfinancement pour un montant total de 9.551,54 euros s’agissant des frais d’expertise seuls,Ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Corinne DONNADIEU, avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Débouter la société d’assurance ACM IARD et la société d’assurance GMF de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum la société d’assurance ACM IARD et la société d’assurance GMF au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du Code de commerce que les époux [A] [T] seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la société ACM IARD demande au tribunal, au visa l’article L 125-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
Déclarer que la garantie des ACM n’est pas mobilisable, l’origine des désordres étant antérieure à la souscription de l’assurance auprès des ACM ; Débouter Monsieur et Madame [A] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention à l’encontre de la SA ACM ; A titre subsidiaire :
Déclarer que le montant alloué à Monsieur et Madame [A] [P] pour l’abri de jardin ne pourra être supérieur à la somme de 10 000 € TTC, conformément aux conclusions expertales ; Débouter Monsieur et Madame [A] [P] de leurs demande au titre de la résistance abusive ; Déclarer que les préjudices de jouissance, frais de relogement, frais de déménagement sont exclus de la garantie souscrite par les demandeurs auprès des ACM ; Débouter Monsieur et Madame [A] [P] de leurs demandes au titre des préjudices accessoires (préjudice de jouissance, frais de relogement, frais de déménagement) ; Débouter Monsieur et Madame [A] [P] de leurs plus amples demandes Condamner tout succombant aux dépens et à régler à la SA ACM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa l’article L 125-1 du code des assurances, de :
Juger que la garantie catastrophe naturelle de la GMF n’est susceptible d’être mobilisée qu’au titre des dommages affectant le garage et l’abri de jardin, Juger que les dommages affectant la maison relèvent de la garantie catastrophe naturelle de la compagnie ACM, Débouter les époux [A] [P] de leur demande de condamnation in solidum de la GMF et de la compagnie ACM,Juger que la GMF ne peut être tenue à garantie qu’au hauteur de la somme de 31.987,35 € TTC correspondant à la seule reprise du garage et de l’abri de jardin sous déduction de la franchise légale de 1.520 €, soit 30.467,35 € TTC, En tout état de cause, condamner la compagnie ACM à la relever et garantir la GMF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise au-delà de la somme de 30.467,35 €, Juger que la garantie catastrophe naturelle ne couvre pas les dommages immatériels,En tout état de cause, juger que les travaux de reprise du seul garage n’occasionneront ni frais de relogement, ni frais de déménagement ni préjudice de jouissance, Par voie de conséquence, débouter les époux [A] [P] de leurs demandes au titre des frais de relogement, déménagement et préjudice de jouissance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la GMF,Débouter les époux [A] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Réduire à la somme de 4.000 € l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [A] [P] au titre des frais irrépétibles, Juger que la charge définitive des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire, sera répartie entre la GMF et la compagnie ACM au prorata du montant des travaux relevant de leurs garanties respectives. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, les époux [A] [P] demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire. Or, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
En outre, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la garantie de la GMF
Il est de principe qu’en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, en cas d’assurances successives, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (Civ. 2ème, 16 janvier 2014, n° 13-11.356).
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 10] a fait l’objet le 16 septembre 2016 et le 25 juillet 2017 d’un arrêté de catastrophe naturelle résultant de tassements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues d’abord entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2015 puis entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016, arrêtés publiés au Journal Officiel du 21 octobre 2016 et du 1er septembre 2017.
Il ressort également du rapport du cabinet ELEX du 22 novembre 2016 et du rapport d’expertise judiciaire que des fissures ont affecté en premier lieu le garage en 2016 et l’abri de jardin avant 2017, sans qu’il n’ait exactement été précisé la date d’apparition des désordres. (p.38 du rapport d’expertise judiciaire)
Il n’est pas contesté que ces fissures font suite aux épisodes de sécheresse déclarés catastrophe naturelle susmentionnés.
La GMF, dont le contrat était en cours jusqu’à la vente du bien le 22 mars 2017 et notamment pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels susmentionnés, sera donc tenue de garantir les époux [A] [P] en ce qui concerne la reprise des dommages affectant la partie garage et l’abri de jardin.
En revanche, en ce qui concerne les fissures ultérieures, sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur la garantie des ACM
Il est de principe qu’en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, en cas d’assurances successives, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (Civ. 2ème, 16 janvier 2014, n° 13-11.356).
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 10] a fait l’objet ultérieurement de deux arrêtés de catastrophe naturelle :
Le 10 juillet 2018, résultant de tassements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2017, arrêté publié au Journal Officiel du 27 juillet 2018 ;Le 10 juillet 2018 résultant de tassements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2017, arrêté publié au Journal Officiel du 27 juillet 2018 ;Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures affectant la maison ont commencé à affecter les murs en 2017, puis le dallage en 2019 puis les cloisons et le doublage en 2022, et que l’aggravation s’est poursuivie pour les murs en 2021, pour les doublages en 2022, et enfin pour les murs et les plafonds en 2022.
L’expert indique que la cause de ces fissures est la suite d’épisodes de sécheresse déclarés catastrophe naturelle de 2017 et 2020 ; étant précisé que les années 2018 et 2019, qui certes n’ont pas été déclarées catastrophe naturelle, ont toutefois fait l’objet de demandes de classement en catastrophe naturelle, et donc a priori sèches, ont contribué au développement des désordres.
La société ACM ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire les conclusions expertales, étant précisé qu’il avait déjà été retenu dans le rapport EUREXO du 28 novembre 2019 que l’évolution des dommages sur l’extension n’était pas la conséquence de l’absence du traitement de la fissure par les époux [S], contrairement à ce que soutient la société ACM.
Dès lors, au regard de ses éléments, la société ACM, dont le contrat était en cours à partir du 1er avril 2017 et notamment pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels susmentionnés, sera donc tenue de garantir les époux [A] [P] en ce qui concerne la reprise des dommages affectant la maison.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matérielIl ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de réparation de la maison hors garage est de 137 862,43 euros TTC.
Ce montant n’est pas contesté par la société ACM.
Par conséquent, la société ACM sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 137 862,43 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 septembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision.
Concernant le coût des travaux de réparation du garage, ces derniers ont été évalués à hauteur de 21 987,35 euros.
Ce montant n’est pas contesté par la société GMF.
En revanche, en ce qui concerne l’abri de jardin, les époux [A] sollicitent la somme de 39 321,70 euros TTC sur le fondement du devis de SOLTECHNIC considérant que la somme de 10 000 euros retenue par l’expert ne prend pas en compte la nécessaire prise en charge au titre des fondations, y compris dans l’hypothèse d’une démolition/reconstruction dudit abri de jardin. Or, l’expert a précisément écarté le devis de SOLTECHNIC sur ce point, considérant que le montant des travaux relatifs à l’abri de jardin était excessif et qu’une démolition/reconstruction pour coût approximatif de 10 000 euros était préférable.
Les époux [A] n’apportent aucun autre élément permettant de considérer que la solution proposée par SOLTECHNIC est la seule adaptée à la situation ou tout autre élément permettant de contredire le chiffrage retenu par l’expert.
Dès lors, il leur sera alloué la somme de 10 000 euros au titre des travaux de réparation de l’abri de jardin.
En conséquence, la GMF sera condamnée à leur payer la somme de 31 987,35 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 septembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision.
Sur les préjudices immatériels La loi vise, quant à l’indemnisation du sinistre, les « dommages matériels directs non assurables », ce qui signifie que le dommage doit porter atteinte à des biens assurés au titre du contrat d’assurances de choses ouvrant droit à garantie.
Sont écartés en conséquence de la garantie, les dommages immatériels.
Or, il est de jurisprudence constante que sont considérés comme des dommages immatériels, les frais de relogement, de déménagement et le préjudice de jouissance.
S’il est exact que le contrat d’assurance peut aller au-delà de ce que prévoit la loi en intégrant des dommages dits immatériels ou indirects au titre des dommages couverts par la garantie, il n’en demeure pas moins que, au cas particulier, les conditions générales des deux contrats d’assurance, relatif à la garantie catastrophes naturelles, lequel fait référence à l’article L. 125-1 du code des assurances dans son intitulé, stipule que les seuls dommages couverts par cette dernière sont les dommages matériels directs occasionnés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel – se calquant ainsi sur les dispositions légales -, cette rédaction devant s’analyser comme excluant par là même les autres dommages, à commencer par les coûts indirects, du champ de la garantie.
Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que leurs échanges avec les deux assureurs durent depuis 2017, même en lecture du rapport d’expertise judiciaire et ont résilié unilatéralement leur contrat les plaçant depuis dans une situation de stress, et que cette procédure les a en outre empêché de se projeter dans un autre projet immobilier adapté à leur situation familiale avec l’arrivée d’un nouvel enfant en 2023.
En l’espèce, concernant l’attitude des assureurs, force est de constater qu’il a existé un débat sur les causes de l’apparition des fissures, que les arguments de la société GMF ont été retenus, et que ceux de la société ACM, s’ils n’ont pas été retenus par le tribunal, ne peuvent être considérés comme abusifs faute d’être sous-tendus par une mauvaise foi les privant de toute pertinence.
Certes, le délai de quatre ans écoulé entre la déclaration du sinistre en 2017 et l’introduction de l’instance devant le juge des référés en 2021 est conséquent pour des justiciables, pour autant, plusieurs rapports d’expertise amiables ont été réalisés par les assurances afin de trouver une solution satisfactoire.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les assurances auraient adopté une attitude dilatoire pendant l’expertise judiciaire qui a duré sept mois.
Enfin, les conclusions de l’expert judiciaire retenant plusieurs dates à l’origine des différents désordres, ont légitimement suscité les éléments de défense développés par les assureurs, dans une instance au fond pour laquelle les échanges entre les parties, de l’assignation à l’ordonnance de clôture, ont duré un an et demi, ce qui ne permet pas davantage de retenir une attitude dilatoire des défendeurs.
Dès lors, il n’est pas démontré que les défendeurs aient résisté abusivement. La demande des époux [A] à l’encontre à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire pour un montant de 9 551,54 euros TTC et ceux de la présente instance.
Me Corinne DONNADIEU, avocat, sera également autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux époux [A] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
Partie succombante et tenue aux dépens, la société ACM sera donc condamnée à payer aux époux [A] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas non plus équitable de laisser à la société GMF la charge des frais qu’elle a engagé pour sa défense. C’est pourquoi la société ACM sera aussi condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de frais hypothétiques à ce jour, la demande formée par les époux [A] de voir les défendeurs condamnés au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision, sera rejetée.
L’exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] la somme de 137 862,43 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 septembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] la somme de 31 987,35 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 septembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision.
DEBOUTE M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] de leurs demandes au titre des frais de déménagement, de relogement et de préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à la SA GMF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire pour un montant de 9 551,54 euros TTC et ceux de la présente instance.
AUTORISE Me Corinne DONNADIEU, avocat, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] de leur demande de voir les défendeurs condamnés au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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