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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKV
DEMANDERESSE :
Mme [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] a transmis à la [7] [Localité 12] [Localité 11] un arrêt de travail du 1er juillet 2024 au 28 juillet 2024.
Par courrier du 24 juillet 2024, la [7] [Localité 12] [Localité 11] a notifié à l’assurée une décision de refus d’indemnisation de cet arrêt de travail au motif que « Vous ne pouvez pas bénéficier d’indemnités journalières durant son congé parental d’éducation (CPE) ».
Le 2 septembre 2024, Madame [O] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2025, Madame [O] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [L] maintient son recours pour soutenir que son congé parental a pris fin le 30 juin 2024. Elle précise n’avoir jamais demandé de rupture anticipée du congé parental et qu’à l’issue du congé de 18 mois, elle devait reprendre le travail, son employeur ayant noté cette date.
La [7] [Localité 12] [Localité 11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] [L] de son recours.
Elle expose notamment que Madame [L] a bénéficié d’un congé parental d’éducation accordé par l’employeur du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2025 ; que l’assurée a interrompu ce congé le 30 juin 2024 pour se placer en arrêt de travail le 1er juillet 2024 ; que l’interruption du congé parental ne correspond pas aux cas prévus par la réglementation de sorte que le refus d’indemnisation de 'arrêt de travail est fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L1225 – 47 du code du travail : " Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires ".
L’article L1225-48 du même code précise : " Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.
En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer ".
L’article L 161-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret ".
***
En l’espèce, Madame [O] [L] a transmis à la [8] un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour la période du 1er juillet au 28 juillet 2024.
Madame [O] [L] conteste la décision du 24 juillet 2024 de la [8] lui refusant l’indemnisation de cet arrêt de travail de l’assurée au motif que « Vous ne pouvez pas bénéficier d’indemnités journalières durant son congé parental d’éducation (CPE) ».
Madame [O] [L] produit à l’appui de son recours les pièces suivantes :
— Un courrier rédigé par Madame [P] [G] de son employeur, la société [13], en date du 14 juin 2024, qui lui est adressé précisant :
« Madame,
Vous souhaitiez une rupture conventionnelle que nous n’avons pas acceptée.
La date du 1er juillet 2024 approche, nous voulons savoir quelles sont vos intentions.
Par la même occasion nous vous remercions de bien vouloir nous préciser la fin et la date précise de votre congé parental d’éducation et de nous transmettre une copie de l’acte de naissance de votre dernier enfant (…) » ;
— Une attestation du PDG de la SAS [13], Monsieur [C] en date du 18 novembre 2024 qui certifie une date de fin de congé parental de Madame [O] [L] au 30 juin 2024 (pièce également produite par la caisse),
— Les deux bulletins de paie de la société [13] à son nom pour la période du 1er juin 2024 au 09 juin 2024 puis du 10 juin 2024 au 30 juin 2024, faisant apparaitre une suspension de contrat : « du 28/11/2022 au 09/06/2024 Congé parental d’éducation » puis une absence « du 10/06/2024 au 30/06/2024 » ;
— Une attestation de droits par prestation de la [6] du 8 août 2024 qui certifie que Madame [O] [L] a perçu du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024 " le complément de libre choix d’activité (CLCA) ou la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePArE) de la Paje (Prestations d’accueil du jeune enfant).
Madame a bénéficié de cette prestation pour l’enfant [N] et à taux plein.
Madame n’est plus indemnisée depuis le 01/07/2024 pour la Prepare ".
La [8] se base sur un CPE accordé par l’employeur du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2025 pour soutenir que Madame [O] [L] a rompu son CPE et qu’elle ne se trouve pas dans les trois cas de l’article L 161-9 sus-visé permettant à un assuré de retrouver ses droits aux prestations.
Il résulte de l’ensemble des éléments transmis par Madame [O] [L] qu’à la date du 1er juillet 2024, le congé parental d’éducation dont elle avait bénéficié avait bien pris fin depuis le 30 juin 2024 conformément à l’attestation du 18 novembre 2024 établie par son employeur.
Le bulletin de paie du mois d’août 2023 établi par la SAS [13] au nom de Madame [O] [L] qui laisse apparaître une suspension de contrat du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2025 au titre d’un congé parental d’éducation ne saurait être opposé à l’assurée par la [8], dès lors que ladite mention a, par la suite, été modifiée par l’employeur et était connue de la [5].
Dans ces conditions, le refus d’indemnisation par la [8] de l’arrêt de travail de Madame [O] [L] pour la période du 1er juillet au 28 juillet 2024 n’est pas justifié.
En conséquence, Madame [O] [L] sera accueillie favorablement en sa demande et il convient donc de renvoyer l’assurée vers la [8] pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que l’arrêt de travail de Madame [O] [L] prescrit pour la période du 1er juillet au 28 juillet 2024 doit être indemnisé ;
RENVOIE Madame [O] [L] devant la [7] [Localité 12] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] [Localité 12] [Localité 11] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Mme [O] [L]
— 1 CCC à la [9]
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