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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. JCPCDR ARCHITECTURE c/ Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES ( visée en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FERMA ), S.A. AXA FRANCE IARD prise qualité d'assureur de la SAS CHAPES PARCHET |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00493
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A.R.L. JCPCDR ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES (visée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FERMA), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise qualité d’assureur de la SAS CHAPES PARCHET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de AS2E, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 04/12/2025
Expédition à Me BIZIEN – Me CULLAZ- Me FAVE- Me CHAPUIS – Me FUSTER
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment monsieur [O] [I] et madame [Z] [U] épouse [I] à la société à responsabilité limitée JCPCDR ARCHITECTURE, à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée JCPCDR ARCHITECTURE, à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société PEREIRA RENOV, à maître [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAPES PARCHET, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2E et à la société par actions simplifiée FERMA, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 mai 2025 et confiée à monsieur [E] [Y], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date des 9 et 11 septembre 2025, la société à responsabilité limitée JCPCDR ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MAF ont fait assigner la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société CHAPES PARCHET, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société AS2E et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société FERMA, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société PEREIRA RENOV, a fait assigner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société FERMA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société à responsabilité limitée JCPCDR ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MAF d’une part, la société anonyme ALLIANZ IARD d’autre part, ont réitéré leurs demandes.
Les trois sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il existe entre les procédures enrôlées sous les numéros 25/443 et 25/440 respectivement par la société à responsabilité limitée JCPCDR ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MAF d’une part, la société anonyme ALLIANZ IARD d’autre part, un lien tel, dans la mesure où les deux procédures visent à ce que les mêmes opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux mêmes compagnies d’assurance, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne statuer dans le cadre de ces deux procédures que par une seule et même décision.
La jonction des deux procédures sera donc ordonnée.
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par les sociétés CHAPES PARCHET (chapes), AS2E (électricité) et FERMA (menuiseries extérieures). Les sociétés demanderesses, qui sont susceptibles d’exercer un recours en contribution contre les constructeurs co-responsables des désordres et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où leur propre responsabilité (ou celle de leur assuré dont elles devraient garantir les conséquences pécuniaires) serait retenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage, justifient d’un motif légitime pour appeler les assureurs de responsabilité des trois sociétés précitées aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elles pourront engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 25/440 et 25/443, lesquelles seront poursuivies sous le seul numéro de rôle 25/440 ;
Déclarons opposables et communes à la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société CHAPES PARCHET, à la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société AS2E et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société FERMA, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à monsieur [E] [Y] (RG n°25/014) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société CHAPES PARCHET, de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société AS2E et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société FERMA ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société CHAPES PARCHET, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société AS2E et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société FERMA, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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