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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00513 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K73B
MINUTE n° : 2026/ 141
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [P], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUELLE ASSURANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Monsieur, [O], [N], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société, [Z], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société CLINIQUE AXIUM, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [I], [E], demeurant, [Adresse 7]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
MACSF, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, [F] (BHEI, [F]) dont le siège social, [Adresse 9] – IRELAND
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Basile PERRON (correspondant Me REYNAUD-DAUTUN)
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés des 16 et 19 janvier 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur, [G], [P] a fait assigner la S.A.S., [Z], la S.A.S. Clinique AXIUM, le Docteur, [I], [S], le Docteur, [O], [N], la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF), la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. Clinique AXIUM et la société d’assurance RELYENS MUTUELLE ASSURANCE, ont entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elles sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie de la main et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, le Docteur, [O], [N] et la S.A.S., [Z] ont également entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Ils ont en outre sollicité la mise hors de cause de la S.A.S., [Z], de faire droit à l’intervention volontaire de la Compagnie BHEI, [F], de désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologie et en anesthésie réanimation, de réserver les dépens et de mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, le Docteur, [I], [E] et la MACSF ont entendu ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée. Ils sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, de mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise et de réserver les dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Monsieur, [G], [P] a fait assigner la S.A.S., [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référés, aux fins notamment de faire ordonner une expertise judiciaire, tandis que l’assureur du Docteur, [O], [N] n’est pas la S.A.S., [Z], courtière en assurance, mais la compagnie d’assurance BHEI, [F].
Il s’en déduit que la compagnie d’assurance BHEI, [F] justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BHEI, [F] et la mise hors de cause de la S.A.S., [Z] sera ordonnée.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 25 juillet 2024, le Docteur, [I], [E], chirurgien exerçant au sein de la Clinique, [Etablissement 1] à, [Localité 1], a opéré Monsieur, [G], [P] du canal carpien de la main gauche, en présence du Docteur, [O], [N], anesthésiste.
Dans les suites opératoires, Monsieur, [G], [P] a présenté un gonflement de l’ensemble de la main avec, selon ses dires, un aspect bleuté. Le Docteur, [I], [E] lui aurait indiqué qu’il s’agissait de l’évolution normale post-opératoire.
Or, du fait de la persistance d’importantes douleurs et de la limitation de ces amplitudes articulaires, Monsieur, [G], [P] a réalisé des examens médicaux qui ont permis de mettre en évidence une algodystrophie intense diffuse du poignet gauche en phase chaude, ainsi qu’une amyotrophie de l’ensemble de la main.
Le 28 février 2025, le Docteur, [T], [U], a diagnostiqué « un déficit moteur des fléchisseurs profonds et superficiels de la main gauche, associé à une amyotrophie du Vème Abducteur », une « rétractation tendineuse avec modification de la trophicité cutanée », une « xérose cutanée » et un « déficit moteur 3/5 aux interosseux, y compris au Ier IO et au Vème abducteur ». S’interrogeant sur les raisons mêmes de l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur, [I], [E], il s’est dit étonné de l’absence de signes électro-neuro-myographiques du canal carpien tandis que la persistance de la symptomatologie était décorrélée de la situation clinique.
Ceci a été confirmé par le Docteur neurologue, [D] le 08 avril 2025, suivant lequel il n’y a « pas d’élément pour un canal carpien […] à gauche » mais il est possible « de retenir une algodystrophie sans lésion nerveuse sous-jacente ».
Par suite, Monsieur, [G], [P] a perdu l’usage de sa main en raison d’une raideur sévère sur les MCP et les IPP de tous les doigts et de déformations en col de cygne sur les 3ème, 4ème et 5ème doigts.
La MACSF, assureur du Docteur, [I], [E] a accepté la mise en place d’une expertise médicale amiable. La société d’assurance RELYENS, assureur de la Clinique, [Etablissement 1], a quant à elle refusé toute indemnisation en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un manquement imputable à l’établissement.
Monsieur, [G], [P] justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants et professionnels médicaux lors de son opération du 25 juillet 2024, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la spécialité de l’expert judiciaire, il convient de désigner un expert spécialisé en chirurgie de la main qui pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [G], [P], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BHEI, [F];
ORDONNONS la mise hors de cause de la Société, [Z] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [V], [L]
,"[Adresse 10]",
[Adresse 11],
[Localité 2]
06 09 66 47 63
@, [Courriel 1]
Lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur, [G], [P], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger le Docteur, [I], [E] ainsi que le Docteur, [O], [N], et recueillir les observations contradictoires des parties ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
DISONS que Monsieur, [G], [P] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de neuf cents euros (900 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 avril 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur, [G], [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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