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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 29 oct. 2024, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00547 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00547 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJZG
MINUTE N° Notification
ccc délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
_____________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Société [5]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie Giraud, avocat au barreau de Lyon
comparante
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [D], assesseure du collège salarié
Mme [X] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2020, Mme [U] [F], salariée de la société [5], engagée en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 4 avril 2017, a déclaré la maladie professionnelle « Tendinopathie épaule droite » apparue le 2 décembre 2019.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] le 1er février 2021.
La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 31 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 21 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Elle a ensuite formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 16 mai 2023.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, la société [5] a comparu, représentée par son conseil.
La [3], dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier en date du 7 août 2023, a sollicité la confirmation du taux retenu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité à 8 % et de condamner la [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être ramené à 8 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 31 août 2022, justifiait un taux d’incapacité de 10 %. Il relève “ Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, consistant en une limitation légère de l’abduction, de l’antépulsion, de la rétropulsion et de la rotation interne”
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué mettant en évidence la limitation de certains mouvements.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d’incapacité.
L’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez une assurée âgée de 26 ans, exerçant une profession manuelle, étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
De son côté, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [V], daté du 15 juillet 2024, qui conclut que le taux doit être ramené à 8 % car les mouvements complexes ne sont pas limités, il n’y a ni amyotrophie ni perte de force et une continuité sur le poste de travail.
Le médecin expert retient également que tous les mouvements ne sont pas limités et que le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation de tous les mouvements.
L’examen du médecin conseil ne mentionne pas la mobilité de tous les mouvements. Il est donc justifié de retenir un taux en deçà du barème qui prévoit des taux pour une limitation de tous les mouvements ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de la teneur des limitations, il convient de retenir les conclusions du médecin expert qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté et de fixer le taux à 8 %.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
FIXE à 8 %, dans les rapports entre la société [5] et la [2] le taux d’incapacité permanente partielle de [U] [F] résultant des séquelles de la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2019 ;
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00547 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJZG
DIT que ce taux est opposable à la société [5] ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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