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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Me Muriel FAURE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04715 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WUH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA ( ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z] et résidant temporairement [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [I] épouse [Z] et résidant temprairement [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement PACT des Bouches-du-Rhône 13) a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 4].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite aux arrêtés de la Ville de [Localité 7] en date du 21 février 2020 (péril grave et imminent) et du 8 juin 2021 (mise en sécurité) portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I], situé [Adresse 5], et propriété de Monsieur [K] [E].
L’arrêté du 8 juin 2021 a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 6 janvier 2023 et l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 5] ont été à nouveau autorisés.
Le 9 janvier 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] de la mainlevée de l’arrêté de péril et les a mis en demeure de libérer le logement provisoire situé [Adresse 4].
Le 4 avril 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] une sommation d’avoir à libérer les lieux et de lui payer la somme, en principal, de 551,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 septembre 2023.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’association SOLIHA PROVENCE actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 751,52 euros, au 19 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 11 février 2022 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] d’habiter leur logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé leur immeuble.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que la convention expire automatiquement :
« – Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire.
[…]
En aucun cas l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, l’hébergeant engage l’action à fin d’obtenir l’expulsion de l’hébergé ».
En l’espèce, l’arrêté de péril pris par la Ville de [Localité 7] le 8 juin 2021, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] (situé [Adresse 5]), a fait l’objet d’une abrogation par arrêté du 6 janvier 2023, et l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Il ressort du dossier que Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] ont bien été avisés d’avoir à libérer les lieux suite à cette mainlevée :
une notification de réintégrer leur logement d’origine leur ayant été adressée le 9 janvier 2023 ;une sommation de quitter les lieux reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire leur a été signifiée le 4 avril 2023, par acte remis en étude.
Dans ces conditions, il sera en conséquence constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties, depuis le 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, soit à la date du 10 janvier 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 10 janvier 2023.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association SOLIHA PROVENCE sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, le relogement des défendeurs est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. En outre, les circonstances dans lesquelles Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] ont pu s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 3], antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte, désormais visée par la Loi, eu égard aux dispositions de l’article 2 du code civil. Elles ne caractérisent enfin pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, des dispositions de la convention précaire, des pièces produites par la demanderesse, et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] seront ainsi condamnés solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 518,32 euros, à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par remise des clés.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] sont redevables au 7 juillet 2023 d’une dette de 2 544,78 euros.
Vu le décompte actualisé au 18 mars 2024 fixant le montant de la dette correspondant aux frais d’assurance et indemnités d’occupation à 6 575,02 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 6 575,02 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] ne justifient pas de paiement qui témoignerait de leur bonne foi. De plus, au-delà des plaintes de leur voisinage pointant des nuisances commises par les défendeurs, aucune pièce ne fait état de démarches entamées en vue de leur relogement, et ce alors même qu’ils ont, de fait, bénéficié d’un important délai. Enfin, les désordres évoqués au sein du logement loué par Monsieur [K] [E] (dont la persistance de l’indécence n’est pas établie depuis le 19 septembre 2023), ne relève pas de la relation contractuelle entretenue avec la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 11 février 2022 liant les parties ;
CONSTATONS que Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] solidairement à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 518,32 euros (comprenant le montant mensuel des frais d’assurance habitation) à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] solidairement à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 6 575,02 euros à titre de provision sur les sommes dues arrêtées au 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Z] née [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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