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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 mars 2026, n° 24/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50A
N° RG 24/04525
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJO
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 10 Mars 2026
[N] [I]
C/
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne COMO CUCINE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2026
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 10 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 29 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026 puis au 10 mars 2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE (lors des débats), substitué par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne COMO CUCINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GM DISTRIBUTION est une société ayant pour activité le commerce de détail de meubles et exerce son activité commerciale sous l’enseigne « COMO CUCINE ».
Le 17 avril 2024, Madame [N] [I] s’est rendue à la Foire de [Localité 2] et a passé commande auprès de la SARL GM DISTRIBUTION d’une cuisine équipée moyennant le prix total de 11.713 € « assistance pose 1 journée » incluse, avec une date de livraison prévue au plus tard le 22/07/2024. A cet effet, elle a versé un acompte d’un montant de 4.400 €.
Faisant valoir qu’elle s’est aperçue que le vendeur ne compte pas effectuer la pose des éléments mais assure une simple assistance au téléphone, après plusieurs réclamations infructueuses auprès du vendeur, et procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 19/07/2024, par requête reçue au greffe le 25/09/2024, Madame [N] [I] a fait convoquer devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la SARL GM DISTRIBUTION aux fins de voir condamner le vendeur à lui payer les sommes de 4.400 €, à titre de restitution de l’acompte, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, et de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 02/10/2025, Madame [N] [I], représentée par son conseil, sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GM DISTRIBUTION et réclame :
A titre principal, la nullité du bon de commande du 17/04/2024 pour dol ou à défaut pour erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, ainsi que la nullité du bon de commande pour manquement du professionnel à ses obligations d’information et de conseil,A titre subsidiaire, la résolution de la vente pour manquement du professionnel à ses obligations d’information et de conseil,En tout état de cause, la condamnation de la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens et à lui payer les sommes de :4.400 € à titre de restitution de l’acompte,599 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GM DISTRIBUTION, représentée par son conseil, fait valoir l’irrecevabilité de la requête, insusceptible de régularisation s’agissant d’une fin de non-recevoir relative à la saisine de la juridiction, aux motifs que la demande initiale excède le seuil de 5.000 € et que la demanderesse, qui a diminué sa demande à la somme de 4.999 €, réclame aussi en sus l’annulation d’un contrat, demande indéterminée par nature, et que le contrat porte sur un prix excédant lui aussi le seuil de 5.000 €.
Au fond, elle s’oppose à tout remboursement, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [N] [I] aux dépens en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 20/12/2024, et à lui payer les sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du refus de la demanderesse d’exécuter le contrat,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour « dénigrement »,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera contradictoire.
Le montant de la demande est inférieur à 5.000 €.
Les demandes reconventionnelles excèdent dans leur globalité le seuil de 5.000 € et en ce cas l’alinéa 2 de l’article 39 du code de procédure civile, qui précise que « le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes », conduit à ce que la décision devienne susceptible d’appel quant à toutes les demandes alors que la seule demande initiale n’atteignant pas le taux de ressort ne le permettait pas.
Cette dernière règle supporte toutefois une exception. Le juge « se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ». Dans ce dernier cas, la demande reconventionnelle suit le sort de la demande initiale et ne peut faire indépendamment l’objet d’un appel.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles sont des demandes de dommages et intérêts d’une part en réparation du préjudice né du refus de la demanderesse d’exécuter le contrat, d’autre part pour « dénigrement ». La première de ces demandes reconventionnelles est fondée exclusivement sur la demande initiale de remboursement de l’acompte fondée sur l’annulation de la vente. La deuxième demande porte sur un montant de 5.000 €.
La décision sera donc rendue en dernier ressort.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir :
Il est constant que la demande initiale porte sur une somme excédant le seuil de 5.000 € prévu par l’article 750 du code de procédure civile.
Pour autant, la demande initiale connexe de dommages et intérêts a été réduite à la somme de 599 €, ce qui permet au total des demandes de Madame [N] [I] de repasser sous le seuil de 5.000 €. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du montant excessif de la demande a donc été régularisée dès lors qu’aucun texte ne s’oppose à ce qu’une fin de non-recevoir portant sur le mode de saisine de la juridiction soit susceptible d’être régularisée avant que le juge statue.
En ce qui concerne la circonstance qu’est réclamée l’annulation du contrat portant sur une obligation au paiement de la somme de 11.713 €, il ne s’agit pas d’une demande au sens de l’article 750 du code de procédure civile, mais d’un moyen de droit aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte de 4.400 €.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, il convient de constater que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée.
Les demandes de Madame [N] [I] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande principale en remboursement de l’acompte de 4.400 € :
Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation pré-contractuelle d’information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est recherchée ; il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation.
Il résulte de la combinaison des articles L.111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil que le manquement du professionnel à ses obligations d’information pré-contractuelle à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, le bon de commande ne contient aucun détail des différents travaux nécessaires à la pose des éléments détaillés dans le devis n°3000 et porte la mention manuscrite inscrite en diagonale : « assistance pose 1 journée ».
Cette mention apparaît particulièrement ambigüe. Le consommateur est dans l’incapacité d’apprécier ce qu’elle recouvre. Ainsi, Madame [N] [I] a pu légitimement croire que la pose des éléments commandés était comprise dans le bon de commande.
En tout état de cause, cette mention ne répond pas aux conditions de détail et de précision exigées par l’article L.111-1 du code de la consommation quant aux différentes fournitures et travaux inclus dans le bon de commande, qui ne précise pas si les travaux indispensables à la réalisation et à l’utilisation de l’installation proposée, travaux qui ne sont du reste ni décrits ni détaillés, sont ou non compris dans le prix.
En outre, aucun plan détaillé avec côtes n’est joint au bon de commande, ce qui n’a pas permis à Madame [N] [I] de s’assurer que sa commande était adaptée aux dimensions et configuration spécifiques de sa pièce à usage de cuisine.
Il apparaît ainsi que la chose vendue était partiellement indéterminée, en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Au regard des développements qui précèdent, le manquement de la SARL GM DISTRIBUTION à ses obligations légales précontractuelles d’information et de conseil est suffisamment caractérisé.
Il convient donc de prononcer l’annulation de la vente.
La SARL GM DISTRIBUTION sera condamnée à rembourser à Madame [N] [I] la somme de 4.400 €.
Sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour refus d’exécution d’un contrat annulé sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [I] a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives à la suite du refus injustifié du vendeur d’annuler sa commande.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 300,00 €.
La SARL GM DISTRIBUTION n’a manifestement pas souhaité agir en diffamation contre Madame [N] [I] après avoir découvert son post du 27/05/2024 sur le blog Que Choisir formulé en ces termes : « J’ai été arnaqué par Como Cucine suite à un achat à la foire internationale de [Localité 2]… ». A supposer fautif le fait de rédiger un tel post, ce qui n’est pas établi, la SARL GM DISTRIBUTION ne caractérise en rien le préjudice d’image dont elle se plaint.
Sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour « dénigrement » sera donc rejetée.
La SARL GM DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [I] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la SARL GM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à rembourser à Madame [N] [I] la somme de 4.400 € ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à payer à Madame [N] [I] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL GM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à payer à Madame [N] [I] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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