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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 déc. 2025, n° 24/09445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFQ
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARISBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09/12/2022, [S] [D] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel (regroupement de crédit) n°607.109/71 d’un montant de 40000 euros au taux contractuel nominal de 4,56% (TAEG 4,93%), remboursable en 96 mensualités de 249,03 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 02/10/2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment sa condamnation au paiement de la somme de 40914,14 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an, à compter du 12/08/2024, date de la mise en demeure infructueuse.
L’affaire était appelée à l’audience du 04/03/2025 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 07/10/2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir prononcer à l’encontre de [S] [D] :
— le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 40914,14 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an, à compter du 12/08/2024, date de la mise en demeure infructueuse, subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 43175,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an, à compter du 05/09/2025 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3102,68 euros, assortie des intérêts légaux au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 3454,03 euros, assortie des intérêts légaux au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de [S] [D].
[S] [D], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— à titre principal :
— juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde ;
— condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 38168,19 euros en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation entre la créance de la société BNP PARIVAS à hauteur de 38168,19 euros et la créance de dommages et intérêts du même montant ;
— à titre subsidiaire :
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme ;
— débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant de la condamnation aux seules échéances impayées ;
— condamner la société BNP PARIBAS à communiquer un nouveau décompte portant exclusivement sur le capital restant dû ; après déductions des sommes versées à la société de recouvrement IQERA ;
— reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire, subsidiairement étaler le paiement sur 24 mois ;
— débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes, la condamner à payer à Maître [V] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations orales supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 16/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 07/10/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteuse, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteuse défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la clause de déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du devoir de mise en garde et de conseil
[S] [D] sollicite la réparation de son préjudice financier, constitué par l’endettement causé par l’octroi d’un regroupement de crédit avec des mensualités de remboursement de 475,24 euros alors qu’elle ne disposait que de revenus à hauteur de 1201,08 euros. Elle estime que son reste à vivre de 732,84 euros ne respectait pas le taux d’endettement de 35% fixé par le Haut Conseil de Stabilité financière (HCSF), puisque son taux d’endettement était de 39,56%. Selon elle, la société BNP PARIBAS a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde et de conseil, et est responsabilité du préjudice qu’elle subit.
En l’espèce, [S] [D] produit pour justifier de ses dires l’avis d’imposition sur ses revenus de 2022, fixant un revenu fiscal de référence de 14413 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce supplémentaire pour justifier du montant de ses revenus en intégralité et de ses charges, à savoir ses bulletins de paie sur l’année 2021, ses prestations sociales, et ses charges courantes (loyers, composition du foyer). Le revenu fiscal de référence ne peut à lui seul permettre de calculer la capacité de remboursement d’une personne, et dès lors son taux d’endettement.
A défaut de démonstration d’un risque d’endettement né de de l’octroi de la somme prêtée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [S] [D].
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteuse doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 11/05/2023, de sorte que la demande effectuée le 02/10/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas la liasse contractuelle, mais seulement une page de fiche de liaison et les pièces justificatives de revenus de [S] [D]. Elle ne produit dès lors ni le contrat de prêt signé, ni la preuve de la remise effective de la FIPEN, de la vérification du FICP, de la remise d’un bordereau de rétractation, de la remise effective de la notice assurance.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux fixe de 4,93 % selon l’offre de prêt (non signée) produite par la débitrice à l’audience. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 2nd semestre 2025, 6,65%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteuse cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le prêteur ne produit pas le contrat de prêt et les conditions générales signées par la débitrice. [S] [D] produit de son côté l’offre de prêt, non signée, qui contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La déchéance du terme n’y est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure fixant un délai raisonnable de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteuse.
A titre indicatif, la demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 21/07/2023, laissant un délai de 15 jours à [S] [D] pour régler la somme de 1540,27 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société BNP PARIBAS le 05/01/2024.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [S] [D] a honoré ses échéances de mai 2023 à mars 2023, puis a cessé les paiements. Aussi, malgré l’envoi de la mise en demeure du 21/07/2023, elle n’a versé aucune somme.
Néanmoins, [S] [D] justifie de règlements auprès de la société de recouvrement IQERA à compter du 21/08/2024 à hauteur de 100 euros. Cet échéancier amiable a été respecté par la débitrice, qui a renouvelé l’accord tous les six mois avec la société IQERA.
Dès lors, si le défaut de paiement des mensualités de prêts durant 18 mois constitue un manquement manifeste aux obligations contractuelles, la société BNP PARIBAS peine à démontrer du critère de gravité de ce manquement, en ce que la défenderesse a repris le paiement régulier dès qu’elle a pu le faire. Il ressort en effet des avis d’imposition sur les revenus 2022, 2023 qu’elle produit que ses ressources ont baissés au cours de ces années, expliquant ses difficultés de paiement, mais qu’elle a repris l’exécution de ses obligations quand ses finances le lui ont permis.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé de la résolution du contrat de prêt, et aux demandes en découlant.
Sur la condamnation au paiement des échéances impayées
Si la société BNP PARIBAS est mal fondée à solliciter le remboursement du capital, elle demeure créancière des échéances échues impayées au titre du contrat de prêt.
La demanderesse produit un décompte des échéances impayées du 10/05/2023 au 10/09/2025, pour un total de 13781,96 euros. Il convient de relever que ce décompte prend en compte les intérêts et indemnités, pourtant écartées dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu donc de réduire la demande de la société BNP PARIBAS à la somme de 9816,19 euros, correspondant au total des mensualités assurance comprise et hors intérêts fixées dans le tableau d’amortissement produit par [S] [D] (pièce 1) entre le 10/05/2023 et le 10/09/2025 inclus.
Compte tenu de la production d’un décompte de la société de recouvrement IQERA par la défenderesse, il convient de déduire les paiements effectués par [S] [D] entre le 21/08/2024 et le 22/01/2025 pour une somme totale de 612,76 euros.
Par conséquent, [S] [D] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9203,43 euros au titre des échéances échues impayées entre le 10/05/2023 et le 10/09/2025 inclus, déduction faite des règlements effectués entre le 21/08/2024 et le 22/01/2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [S] [D] sollicite un report de paiement de sa dette, sans pour autant produire d’éléments venant démontrer d’une évolution future positive de sa situation. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre l’obligation de paiement, faute de justifier d’une amélioration à venir. S’agissant toutefois de sa demande de délais de paiement, il ressort des pièces produites par [S] [D] qu’elle respecte un échéancier de paiement depuis plus d’un an.
La société BNP PARIBAS s’oppose à cette demande de délais, mais ne produit aucun élément sur ses propres besoins financiers.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction à produire des pièces
[S] [D] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à communiquer un nouveau décompte portant exclusivement sur le capital restant dû, après déductions des sommes versées à la société de recouvrement IQERA.
Toutefois, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à [S] [D] de justifier du remboursement de sa dette, et donc des montants réglés auprès de la société IQERA. Par ailleurs, la défenderesse dispose d’un tableau d’amortissement, mentionnant clairement le montant des mensualités hors intérêts (pièce 1).
Par conséquent, la demande de communication sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteuse dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[S] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [S] [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel (regroupement de crédits) n°607.109/71 souscrit par [S] [D] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°607.109/71 souscrit par [S] [D] auprès de la société BNP PARIBAS n’est pas régulière ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°607.109/71 ;
CONDAMNE [S] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9203,43 euros au titre des échéances échues impayées entre le 10/05/2023 et le 10/09/2025 inclus, déduction faite des règlements effectués entre le 21/08/2024 et le 22/01/2025 ;
AUTORISE [S] [D] à s’acquitter de la somme de 9203,43 euros en 23 mensualités de 383 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi par le créancier d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE [S] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [D] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [S] [D] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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