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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/579
AFFAIRE : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3US5
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SARL PACULL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 497 686 535
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BIBISOTE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 752 473 751
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [I], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné la SCI BIBISOTE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 3.278,93 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025la somme de 1.041,23 euros au titre des frais engagés
et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Subsidiairement, et si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande formée au titre des frais engagés
condamner la SCI BIBISOTE à payer au SDCOP, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPCcondamner la même SCI aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 02 mai 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle le demandeur était représenté par Maître Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
La SCI BIBISOTE citée à étude, n’était pas présente, ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de l’ [Adresse 10] [Adresse 7] expose que la SCI BIBISOTE est copropriétaire d’un local commercial représentant 217/1000ème de copropriété dans la résidence
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent et ceci malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu’un commandement de payer.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période du 01 janvier 2024 au 01 Janvier 2025 échu fixe la dette de cette dernière à la somme de 2.426,80
De son côté, la SCI BIBISOTTE défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 04 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Il ressort des pièces que le SDCOP produit à l’appui de ses demandes qu’un courrier RAR en date du 11 février 2025 a été adressé par le SDCOP à la SCI BIBISOTE valant tentative de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 54 et 75O-1 du code de procédure civile
Comme il en est justifié, la SCI BIBISOTE n’a pas jugé utile d’aller retirer le pli
Dès lors, la procédure de l’article 750-1 du CPC a été respectée et l’action engagée par le SDCOP sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 3.278,93 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que la SCI BIBISOTE est bien copropriétaire dans la résidence du lot n° 1 constitué par un local commercial
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire SCI BIBISOTE d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève à la somme de 3.278,93 euros pour la période du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Dès lors, il conviendra de considérer que la SCI BIBISOTE qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3.278,93 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à la date du 11 février 2025 date de la mise en demeure de payer.
Sur les demandes de paiement de la somme de 1.041,23 euros au titre de frais engagés et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles.
Le SDCOP produit la facture des honoraires de son avocat à hauteur de 1.041,23 euros
La SCI BIBISOTE qui succombe sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SCI BIBISOTE qui succombe en tous points sera également et enfin condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de l’immeuble [Adresse 5] à AGDE contre la SCI BIBISOTE
CONDAMNE la SCI BIBISOTE à payer la somme de 3.278,93 euros au principal au SDCOP de la Résidence [Adresse 5] à AGDE au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 date de la mise en demeure de payer
CONDAMNE la SCI BIBISOTE à payer la somme de 1.041,23 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 5] à AGDE au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SCI BIBISOTE aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 04 juillet 2025
La greffière La Présidente
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